CETATEXT000023038486 J0_L_2010_10_000000900345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/84/CETATEXT000023038486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/10/2010, 09VE00345, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00345 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DE CAUMONT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 février 2009, présentée pour M. Didier A demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612548 en date du 16 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré respectivement deux points, trois points et deux points à la suite des infractions constatées les 12 mars 2005, 27 mai 2005 et 14 juillet 2005 ; 2°) d'annuler les décisions consécutives aux infractions constatées les 12 mars 2005 et 27 mai 2005 et la décision n° 48 S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la totalité des points illégalement retirés dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande présentée au Tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive dès lors que les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; que le ministre n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il aurait été destinataire des informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; Considérant que, dans le cas où le pli contenant une décision a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse exacte de l'intéressé mais n'a pas été reçu par son destinataire et a été renvoyé, par une erreur du service postal, avec la mention inexacte n'habite pas à l'adresse indiquée , l'intéressé n'a pas été mis en mesure de réclamer le pli au bureau de poste dont il relève ; que, par suite, la décision en cause ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée, et le délai de recours mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne saurait lui être opposé ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et n'est pas contesté, que le pli contenant la décision n° 48 S récapitulant les décisions de retraits de points antérieures a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse exacte de M. A, soit 11, rue Sisley, 92500, Rueil-Malmaison , puis a été retourné le 1er juin 2006 au fichier national du permis de conduire avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur ; que M. A se borne à faire valoir que le pli recommandé a été réexpédié pour des raisons indéterminées mais qu'on ne saurait déduire comme étant imputables à l'exposant , sans apporter de commencement de preuve de ce que la non-distribution du pli et l'absence de dépôt d'un avis de passage de sa mise en instance serait imputable à une erreur des services postaux, ni même alléguer l'existence d'une telle erreur, et ne conteste pas sérieusement l'allégation du ministre de l'intérieur selon laquelle l'absence de distribution du pli résulterait de ce qu'il n'aurait pas signalé clairement sa boîte aux lettres et lui serait exclusivement imputable ; qu'au surplus, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé a été régulièrement notifié par le Tribunal administratif à l'adresse de l'intéressé, soit 11, rue Sisley, 92500, Rueil-Malmaison , puis a été également renvoyé au Tribunal administratif de Versailles avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur , M. A, s'il conteste ce jugement, n'apporte aucun début d'explication des raisons pour lesquelles ce jugement a également été retourné au Tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur , et n'allègue même pas qu'il recevrait parfois du courrier recommandé à l'adresse à laquelle il demeure ; que, dans ces conditions, M. A, qui persiste à indiquer devant la Cour qu'il demeure 11, rue Sisley, 92500, Rueil-Malmaison , doit être regardé comme s'étant volontairement soustrait à la notification du pli contenant les décisions contestées ; que, par suite, ces décisions doivent être regardées comme lui ayant été notifiées au plus tard le 1er octobre 2006, date à laquelle la lettre recommandée adressée à son domicile a été retournée au ministère ; que, le 12 décembre 2006, date d'enregistrement de la demande de M. A devant le tribunal administratif, ces décisions étaient devenues définitives faute d'avoir été contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00345 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.