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09VE00446

CETATEXT000023038487 J0_L_2010_10_000000900446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/84/CETATEXT000023038487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/10/2010, 09VE00446, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00446 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE NUNES Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par M. Elhadj A, et le mémoire enregistré le 29 juin 2009 par lequel M. Elhadj A demeurant chez M. Amadou B, ..., par Me Nunes, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810223 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement critiqué est insuffisamment motivé ; que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est dépourvu de base légale dès lors qu'il a été pris au-delà du délai raisonnable d'un an ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au titre de l'article L. 312-2 du code précité ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, applicable au présent litige : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; que lesdites dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, a présenté, le 6 septembre 2005, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé, pendant une durée de quatre mois, par l'autorité préfectorale sur la demande de titre de séjour, formulée par M. A le 6 septembre 2005 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître, le 6 janvier 2006, une décision implicite de rejet de cette demande ; que, par suite, en décidant de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 6 septembre 2005 à laquelle un refus avait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, de la loi du 24 juillet 2006, et d'opposer, le 2 octobre 2008, un nouveau refus à cette demande assorti d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Essonne a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté en date du 2 octobre 2008 est dépourvu de base légale et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Elhadj A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le préfet de l'Essonne ne pouvait, au-delà du délai d'un an susmentionné, procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée le 6 septembre 2005 par M. A au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. Elhadj A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0810223 du 16 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet de l'Essonne en date du 2 octobre 2008 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00446 2

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