CETATEXT000023038488 J0_L_2010_10_000000900694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/84/CETATEXT000023038488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/10/2010, 09VE00694, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00694 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE POISAT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 février 2009, présentée pour M. Recep A demeurant chez M. Hasan B ..., par Me Poisat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809260 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2008 ; Il soutient que la préfecture ne lui a pas remis de liste de documents à fournir à l'appui de sa promesse d'embauche ainsi que les formulaires de contrat de travail et d'engagement de versement à l'ANAEM ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'en vertu des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 11 novembre 1981, n'a pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement lui refuser un titre de séjour portant la mention salarié au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail ; Considérant que si M. A soutient que les services de la préfecture auraient dû lui remettre une liste des documents à fournir l'appui de sa promesse d'embauche ainsi que les formulaires de contrat de travail et d'engagement de versement à l'ANAEM (Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations), il ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire et d'aucun principe général du droit dont il résulterait que le préfet du Val-d'Oise aurait été tenu de lui adresser une demande de pièces nouvelles ou complémentaires ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que si M. A, de nationalité turque, entré en France en 2006, soutient que son père et son frère possèdent le statut de réfugié statutaire en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils résident dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à la situation de son père et de son frère qui sont réfugiés statutaires en France ; que toutefois il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il encourrait de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 2008 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00694 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.