CETATEXT000023038490 J0_L_2010_10_000000900776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/84/CETATEXT000023038490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/10/2010, 09VE00776, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00776 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LARDEAU M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU BLANC-MESNIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510989 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 juin 2005 par laquelle le maire de la commune a refusé de verser à Mme A l'allocation pour perte d'emploi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que Mme A ayant démissionné pour rejoindre, pour convenances personnelles, son conjoint retraité, ne peut prétendre aux allocations pour perte d'emploi en application de l'accord d'application n° 13 du 13 novembre 2003 ; que le refus de la commune d'octroyer l'allocation chômage est fondé dès lors que la démission, comme en l'espèce, n'est pas légitime ; que, lorsque l'accord d'application n° 13 traite de la situation du salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, et qui peut être admis au bénéfice des allocations, il se réfère implicitement mais nécessairement aux cas de démission légitimes visés dans l'accord d'application n° 15 ; qu'à supposer même que Mme A remplirait la condition préalable de démission légitime, elle ne répondait pas aux autres conditions fixées par l'accord n° 13 du 13 novembre 2003, notamment celle relative à une recherche active d'emploi ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 17 décembre 2003 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 1 au règlement annexé à la convention précitée, de l'avenant n° 1 aux annexes I, II, III, IV et IX à la convention précitée, des accords d'application nos 13 à 25 de la convention précitée et de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 11 de la convention précitée ; Vu l'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mme A, assistante maternelle employée par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL depuis le 1er janvier 1992, a démissionné de ses fonctions à compter du 1er novembre 2004 afin de suivre son conjoint retraité ; que, toutefois, n'ayant pu retrouver un emploi d'assistante maternelle au sein de son nouveau lieu de résidence à Châtellerault, elle a demandé à la COMMUNE DU BLANC-MESNIL de lui verser, conformément à l'accord d'application n° 13 du 13 novembre 2003, l'allocation pour perte d'emploi ; que, par décision en date du 17 juin 2005, la commune, pour refuser de faire droit à sa demande, a invoqué les réalités budgétaires et le fait qu'en démissionnant, elle avait rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son employeur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 du même code : Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. / L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu par les dispositions précitées du code du travail, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics non titulaires ; Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les accords d'application n° 13 à 25 auxquels se réfère la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement annexé à ladite convention : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.