CETATEXT000023038494 J0_L_2010_10_000000902527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/84/CETATEXT000023038494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/10/2010, 09VE02527, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02527 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905338 du 16 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Lakhdar A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le principe du contradictoire a été méconnu car le jugement est fondé sur une pièce qui ne lui a pas été transmise ; que le certificat médical en date du 11 juin 2009 a été émis par un médecin généraliste exerçant dans l'Oise et n'a pu être établi après examen du patient interpellé dans les Hauts-de-Seine ; qu'il ne comporte pas de mention permettant d'identifier le praticien ; que M. A qui n'a pas transmis ce certificat n'établit pas avoir invoqué le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature ; que l'arrêté ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. A qui n'apporte aucune preuve de ses allégations quant à sa qualité de parent d'enfant français et à sa relation amoureuse avec une ressortissante française ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 11 juin 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière M. A a transmis par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Versailles dans la soirée du 15 juin 2009 des pièces complémentaires comportant des éléments nouveaux sur lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour annuler la décision de reconduite en litige ; que ces pièces, déposées en temps utile pour être communiquées au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avant l'audience, ne lui ont toutefois été transmises par télécopie qu'après l'audience ; que le PREFET n'a ainsi pas été mis à même d'en-prendre connaissance et d'y répondre ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et a demandé l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a motivé son arrêté par le fait que M. A, de nationalité marocaine, s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort toutefois des écritures mêmes du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE que M. A a été titulaire d'une carte de résident ; que dès lors ce dernier est fondé à soutenir que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait, sans erreur de droit, décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y pas lieu, au vu des pièces du dossier, de procéder à une substitution de base légale ; qu'en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 11 juin 2009 prononçant sa reconduite à la frontière ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 11 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé. '' '' '' '' N° 09VE02527 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.