CETATEXT000023038495 J0_L_2010_10_000000902538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/84/CETATEXT000023038495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/10/2010, 09VE02538, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02538 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905558 du 19 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Hermenegildo Arnaldo A; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Arnaldo A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le magistrat délégué a accueilli à tort le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'établit pas être le père des trois enfants de sa compagne ; qu'il ne prouve pas subvenir à leur entretien ; qu'il n'établit pas les allégations suivant lesquelles il aurait quitté l'Angola à l'âge de sept ans et vécu au Portugal pendant quinze ans ; que l'arrêté a été signé par un fonctionnaire disposant d'une délégation de signature ; qu'il est suffisamment motivé et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n' apporte pas la preuve qu'il serait isolé en Angola ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 19 juin 2009, l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant angolais, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé, qu'eu égard à l'intensité des liens personnels et familiaux de M. A, ledit arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui forme appel de ce jugement, M. A ne produit aucun élément justifiant la durée de sa présence en France depuis 2001 et la réalité de la communauté de vie avec sa compagne ; que si M. A revendique la paternité des trois enfants de sa compagne, âgés de sept ans, cinq ans et trois ans, il n'en a reconnu qu'un seul ; qu'enfin l'intimé ne produit aucun document permettant d'étayer les allégations selon lesquelles il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de sept ans pour venir vivre au Portugal ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est, dès lors, fondé à tort sur ce motif pour annuler ledit arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de reconduite à la frontière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'a produit aucun justificatif de nature à démontrer la communauté de vie avec sa compagne, qui au demeurant n'a pas été en mesure de justifier la nationalité portugaise qu'elle revendique ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de son fils ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. A serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière comme étant entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0905558 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02538 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.