CETATEXT000023038498 J0_L_2010_10_000000903665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/84/CETATEXT000023038498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/10/2010, 09VE03665, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03665 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OTMANE TELBA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909038 du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Dua A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Dua A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que l'arrêté est suffisamment motivé ; que depuis son entrée en France, M. A n'a jamais déposé de demande de titre de séjour et que son comportement trouble constamment l'ordre public ; qu'il ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France et notamment entre 1989 et 2005 période durant laquelle il a été condamné à une interdiction du territoire national ; que la décision ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur le jugement attaqué : Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant congolais, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que cet arrêté était insuffisamment motivé en ce que ses motifs ne reprenaient pas les éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. A vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même que ses motifs ne font pas état de la date de l'entrée en France de M. A et de ses liens familiaux sur le territoire français, et malgré le caractère stéréotypé de certaines de ses mentions, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler, par le jugement attaqué, ledit arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1986, qu'il a un enfant né le 27 janvier 2004 et qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, à supposer qu'il soit entré à la date alléguée, l'intimé n'établit pas le caractère continu de sa résidence en France, que le concubinage dont il se prévaut est récent et qu'il subvient très ponctuellement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que par ailleurs M. A a fait l'objet de deux condamnations pénales en 1989 et 2007 des chefs notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants, d'escroquerie, de recel, de contrefaçon, faux et usage de faux, assorties de peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France et de ses agissements, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03665 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.