CETATEXT000023038501 J0_L_2010_10_000000904232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/10/2010, 09VE04232, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04232 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CUJAS Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Orhan A, demeurant ..., par Me Cujas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909730 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2009 par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trente jours à compter de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant une autorisation de travail n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite l'arrêté contesté, qui est fondé sur cette décision, est dépourvu de base légale ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement litigieux que, pour écarter les conclusions dirigées contre la décision du 8 juin 2009 refusant à M. A la délivrance d'une autorisation de travail, les premiers juges ont considéré que les éléments apportés par le requérant, concernant notamment sa qualification et son expérience professionnelle, n'établissaient pas que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance de la législation en vigueur ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes dudit article L. 311-7 : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 25 novembre 1971, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sans être titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle était saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que, si M. A a produit une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, il appartenait au préfet d'examiner si l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que sa situation personnelle pouvaient constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, si le préfet a recueilli l'avis du directeur départemental du travail sur la promesse d'embauche de l'intéressé, il ressort des termes dudit avis qu'il comporte les considérations de fait et de droit ayant motivé le refus du directeur départemental du travail de délivrer une autorisation de travail à M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du directeur départemental du travail, motivé par l'appréciation selon laquelle l'intéressé ne disposerait des diplômes ou qualifications nécessaires pour exercer l'emploi de chef de chantier, serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, M. A qui ne justifie au surplus d'aucune circonstance exceptionnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 10 juillet 2009 attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04232 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.