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CETATEXT000023038502 J0_L_2010_10_000001000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/10/2010, 10VE00210, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00210 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Lifeng A, demeurant chez M. B ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913535 du 9 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France à l'âge de 17 ans, qu'il y vit depuis plus de dix ans, qu'une partie de sa famille vit en France ; qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence en France depuis 1999, qu'il a effectué une partie de sa scolarité dans ce pays où il a obtenu un diplôme, et qu'il vit chez son oncle et sa tante qui sont en situation régulière ; que toutefois le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas la réalité de son parcours scolaire par des certificats de scolarité ni ne justifie du diplôme qu'il aurait obtenu ; que M. A n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside, en particulier, son père ; qu'ainsi et comme l'a jugé à bon droit le premier juge, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. A et n'a pas par conséquent méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00210 2

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