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10VE00212

CETATEXT000023038503 J0_L_2010_10_000001000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/10/2010, 10VE00212, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00212 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MICHEL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Nazrul A, demeurant chez ..., par Me Michel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813162 en date du 18 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière et fixé le Bangladesh comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 10° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre d'un diabète de type 2 dont le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucune prise en charge médicale n'est possible au Bangladesh en dehors de la ville de Dacca ; qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour être soigné dans son pays car il est recherché en raison de ses activités politiques ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes illégalités ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a été condamné à quinze ans de prison et qu'il ne peut disposer d'un traitement médical approprié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité bangladaise, repris en charge par la France le 9 décembre 2008 à la demande des autorités britanniques en vertu de l'article 16 du règlement susvisé du Conseil en date du 18 février 2003, ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu' il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la circonstance que la décision litigieuse ne précise pas en quoi la situation particulière de M. A ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet ... d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que M. A, qui fait valoir pour la première fois en appel qu'il doit suivre un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions précitées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 9 décembre 2008, jour de sa réadmission en France en provenance de la Grande-Bretagne, il ne pouvait être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-4 et L. 313-11 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel la reconduite sera effectuée rappelle la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour, vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il a eu une activité militante au sein du parti JSD et soutient qu'il court des risques en cas de retour au Bangladesh , il ne ressort pas des documents versés en appel relatifs aux procédures judiciaires dont il serait l'objet que celles-ci seraient fondées sur ses opinions politiques ; Considérant, d'autre part , que M. A prétend être soumis en cas de retour dans son pays d'origine à un traitement inhumain ou dégradant du fait qu'il n'aurait pas accès aux médicaments nécessaires au traitement du diabète de type 2 dont il est atteint en raison de l'état sanitaire de ce pays et de l'absence de ressources pour assumer le coût d'un tel traitement ; que si, à l'appui de ses allégations, M. A fournit des éléments sur les complications prévisibles de ce type de pathologie, les documents médicaux qu'il produit sur son état de santé, tous postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ne donnent aucune précision sur la gravité des conséquences qui résulterait pour lui d'une éventuelle interruption du traitement qu'il allègue suivre en France ; que les documents de caractère général qu'il fournit sur la situation sanitaire de son pays ne permettent pas d'établir que M. A se trouverait dans l'impossibilité d'y suivre un traitement médicamenteux du diabète de type 2 ; Considérant que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le Bangladesh comme pays de destination de la mesure de reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 décembre 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00212 2

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