CETATEXT000023038504 J0_L_2010_10_000001000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/10/2010, 10VE00525, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00525 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NGELEKA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Antonio A, demeurant chez M. Julio B ..., par Me Ngeleka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911832 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il produit une promesse d'embauche ainsi que l'engagement de son employeur à verser la redevance à l'ANAEM ; qu'il démontre la réalité de son intégration professionnelle puisqu'il travaille dans le secteur du bâtiment qui connaît des difficultés de recrutement ; que l'arrêt viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est arrivé en France en 2005, qu'il n'a plus d'attaches au Cap Vert, que ses frères résident régulièrement en France, qu'il est père de deux enfants dont l'un est né en France et qu'il vit maritalement avec une compatriote ; que l'arrêté méconnaît également l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité cap-verdienne, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2005, que ses frères et cousins résident régulièrement en France et qu'il entretient une relation maritale avec une compatriote dont il a eu deux enfants ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne dispose d'un titre de séjour ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance susceptible d'empêcher que la vie familiale de M. A se poursuive avec sa compagne et leurs enfants au Cap Vert où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 octobre 2009 qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si M. A soutient qu'il a sollicité un titre de séjour à raison de son insertion professionnelle en France dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement et qu'il pouvait, selon lui, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, ces dispositions ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; que M. A qui séjourne en France sans disposer d'un titre de séjour régulièrement délivré n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, sur le fondement des dites dispositions, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00525 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.