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10VE00542

CETATEXT000023038506 J0_L_2010_10_000001000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/10/2010, 10VE00542, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00542 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DE CLERCK Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. B ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913144 du 23 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est dépourvu de motivation ; que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il vit en France depuis 1992 et travaille depuis 1993 ; qu'il dispose d'un logement pour lequel il acquitte un loyer ; qu'il s'acquitte de ses obligations sociales ; qu'il assure l'entretien de sa famille restée au pays ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 18 novembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant malien, et fixé le pays de sa destination ; que M. A fait appel du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte la motivation exigée par l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A qui ne produit en appel que le dispositif du jugement, tel qu'il lui a été notifié à l'issue de l'audience du 23 novembre 2009 en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier, ni qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la mesure de reconduite contestée ; Considérant que M. A soutient qu'il demeure en France depuis 1992, qu'il travaille et déclare ses revenus ; que toutefois son séjour en France a été interrompu à deux reprises, en 1996, selon ses propres déclarations, et en 2006, année pour laquelle il n'établit sa présence en France que durant deux mois ; qu'il a par ailleurs un enfant âgé de trois ans au Mali ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et malgré l'ancienneté du séjour de M. A l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00542 2

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