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09PA05274

CETATEXT000023038524 J1_L_2010_10_000000905274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA05274, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05274 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GACON M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905108/6-3 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 19 février 2009 refusant à Mme Khedidja A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a d'autre part enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 entendu : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Martineau, substituant Me Gacon, pour Mme A ; Considérant que par un arrêté en date du 19 février 2009 le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A, de nationalité algérienne, sur le fondement des articles 6 7°, 6 5° et 7 bis b de l'accord franco-algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 20 juillet 2008 à l'âge de 59 ans accompagnée de son époux pour y rejoindre cinq de leurs six enfants qui y résident de façon permanente et dont trois ont la nationalité française, et leurs huit petits-enfants ; que toutefois, compte tenu du caractère récent de son séjour en France à la date de la décision contestée et de ce que Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa quatrième fille, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle ne pourrait prendre en charge ses parents, le PREFET DE POLICE n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Paris, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu que, par un arrêté en date du 22 janvier 2009, régulièrement publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 27 janvier 2009, le préfet de police a donné à Mlle Sophie Hemery délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que si Mme A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas suffisamment motivé et recourt à des formules stéréotypées, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il précise tant les considérations de droit et de fait qui le fondent, qu'il est dès lors suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié, Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 prévoit que l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le PREFET DE POLICE a procédé à un examen individuel de la situation de Mme A tant au regard de son état de santé qu'au regard de l'ensemble de sa situation familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, le PREFET DE POLICE ne s'est pas, à tort, estimé lié par l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en quatrième lieu que si Mme A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait en bénéficier de soins adéquats en Algérie, pays où, en raison de sa nationalité, elle devrait être renvoyée, il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Algérie recueillies par l'administration et qui ne sont pas pertinemment contestées que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et d'ailleurs reconnues par le PREFET DE POLICE, il existe en Algérie des possibilités de traitement du diabète et des autres pathologies dont souffre l'intéressée ; qu'en outre, si Mme A soutient qu'en raison de l'éloignement de sa région d'origine, elle ne pourra pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires, il ressort des pièces versées au dossier que l'Algérie dispose en matière de médecine générale d'une offre de soins répartie entre plusieurs villes du territoire ; que l'intimée ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier ; Considérant, en cinquième lieu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; que si Mme A soutient que la décision distincte fixant le pays de renvoi prononcée à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas, en invoquant seulement sa situation familiale, qu'elle serait soumise à un traitement inhumain au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2009 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 29 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris, ses conclusions d'appel incident à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05274

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