← France

08LY00547

CETATEXT000023038527 J2_L_2010_04_000000800547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038527.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 08LY00547, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00547 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2008 à la Cour et régularisée le 10 mars 2008, présentée pour M. Yoboue A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705482, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 octobre 2007, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention vie privée et familiale ou salarié , sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le refus opposé à sa demande de titre de séjour, alors qu'il avait déposé une demande sur ce fondement, dont il remplit les conditions d'application, et que le préfet ne s'était pas prononcé à ce titre dans l'arrêté litigieux ; que le préfet, qui, au demeurant, a visé la convention franco-ivoirienne dans l'arrêté en litige, était tenu d'examiner sa situation au regard de l'article 11 de cette convention, dans le champ d'application duquel il entrait, dès lors qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de trois ans et qu'il disposait de moyens d'existence suffisants ; que, dès lors qu'il s'était prévalu de l'existence de violences morales infligées par son épouse française lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le Tribunal administratif ne pouvait pas régulièrement procéder à une substitution de motifs, dès lors qu'il existait une différence de fondement juridique et que cette substitution le privait de garanties procédurales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2008, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'était pas tenu d'examiner si le requérant entrait dans le champ d'application de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, dont l'intéressé ne remplissait d'ailleurs pas les conditions ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la substitution de motifs demandée concernant l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui donne la possibilité à l'administration de renouveler la carte de séjour temporaire dont dispose un étranger, conjoint d'un ressortissant français, lorsque la communauté de vie des époux a été rompue à l'initiative de l'étranger, en raison des violences conjugales infligées par le conjoint français, dès lors que l'existence de telles violences conjugales n'est pas, en l'espèce, avérée ; qu'enfin, le requérant ne fait pas état de motifs exceptionnels susceptibles de justifier que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui accordent au demeurant à l'administration un pouvoir discrétionnaire en matière de délivrance de titre de séjour sur ce fondement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, qui avait été soulevé devant eux, tiré de la violation, par le refus de titre de séjour contesté, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des mémoires déposés pour M. A devant le Tribunal administratif, que ce moyen ait été expressément soulevé en première instance ; que, par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que si, par arrêté du 18 octobre 2007, le préfet de l'Isère a refusé à M. A le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en sa qualité de conjoint de ressortissante française, au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux, il a invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à M. A par le Tribunal administratif, un autre motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas de la réalité des violences psychologiques subies de la part de sa conjointe, dont il se prévalait ; que, dès lors, contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, les premiers juges n'ont pas procédé d'office à une substitution de motifs, en retenant l'absence de démonstration de l'existence de violences conjugales ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) ; Considérant qu'il n'appartient qu'à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. A ne démontre pas, en faisant état de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, où il réside depuis 2001, et de son insertion professionnelle, que des considérations d'ordre humanitaire ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des demandes formulées par M. A les 31 mai et 30 juillet 2007, que ce dernier, de nationalité ivoirienne, ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne en date du 21 septembre 1992 et qu'il ne ressort pas davantage des mentions de l'arrêté du 18 octobre 2007 contesté que le préfet de l'Isère, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l'appui de sa demande, se soit prononcé sur l'application des stipulations de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision de refus de titre de séjour contestée, des stipulations de l'article 11 de la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2001 ; que, suite à son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu, en sa qualité de conjoint de française, une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'en 2006 ; que, par décision du 18 octobre 2007, le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement, au motif que la communauté de vie entre les époux avait été rompue ; qu'il est constant que le 18 octobre 2007, date à laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, ce dernier ne remplissait pas la condition de communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; que, si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, conféraient au préfet de l'Isère un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour si la communauté de vie avait été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales de son conjoint français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des demandes formulées par courriers des 31 mai et 27 juillet 2007, que M. A ait affirmé être à l'initiative de la cessation de la communauté de vie avec son épouse alors qu'il ressort au contraire, en particulier de la demande formulée par courrier du 31 mai 2007, qu'il a subi cette séparation, voulue par son épouse et sa belle-mère, et a cherché à reprendre la vie commune ; que, par suite, et alors même que, dans un courrier de son conseil, reçu en préfecture le 30 juillet 2007, M. A affirmait expressément que la cessation de cette communauté de vie était due aux violences psychologiques et morales subies de la part de sa conjointe, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas si l'intéressé pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, le préfet de l'Isère a invoqué, dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif, communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que ce dernier n'établissait pas la réalité des violences conjugales alléguées et que les pièces produites par M. A ne permettaient pas de démontrer l'existence de telles violences ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère aurait, en tout état de cause, pris légalement la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré de l'absence de démonstration, par M. A, de ce que la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son épouse française ; que, par suite, à supposer même que la communauté de vie entre les époux ait été rompue à l'initiative M. A, le Tribunal administratif pouvait, comme il l'a fait, procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne privait pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yoboue A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00547

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.