CETATEXT000023038527 J2_L_2010_04_000000800547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038527.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 08LY00547, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00547 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2008 à la Cour et régularisée le 10 mars 2008, présentée pour M. Yoboue A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705482, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 octobre 2007, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention vie privée et familiale ou salarié , sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le refus opposé à sa demande de titre de séjour, alors qu'il avait déposé une demande sur ce fondement, dont il remplit les conditions d'application, et que le préfet ne s'était pas prononcé à ce titre dans l'arrêté litigieux ; que le préfet, qui, au demeurant, a visé la convention franco-ivoirienne dans l'arrêté en litige, était tenu d'examiner sa situation au regard de l'article 11 de cette convention, dans le champ d'application duquel il entrait, dès lors qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de trois ans et qu'il disposait de moyens d'existence suffisants ; que, dès lors qu'il s'était prévalu de l'existence de violences morales infligées par son épouse française lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le Tribunal administratif ne pouvait pas régulièrement procéder à une substitution de motifs, dès lors qu'il existait une différence de fondement juridique et que cette substitution le privait de garanties procédurales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2008, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'était pas tenu d'examiner si le requérant entrait dans le champ d'application de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, dont l'intéressé ne remplissait d'ailleurs pas les conditions ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la substitution de motifs demandée concernant l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui donne la possibilité à l'administration de renouveler la carte de séjour temporaire dont dispose un étranger, conjoint d'un ressortissant français, lorsque la communauté de vie des époux a été rompue à l'initiative de l'étranger, en raison des violences conjugales infligées par le conjoint français, dès lors que l'existence de telles violences conjugales n'est pas, en l'espèce, avérée ; qu'enfin, le requérant ne fait pas état de motifs exceptionnels susceptibles de justifier que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui accordent au demeurant à l'administration un pouvoir discrétionnaire en matière de délivrance de titre de séjour sur ce fondement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, qui avait été soulevé devant eux, tiré de la violation, par le refus de titre de séjour contesté, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des mémoires déposés pour M. A devant le Tribunal administratif, que ce moyen ait été expressément soulevé en première instance ; que, par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que si, par arrêté du 18 octobre 2007, le préfet de l'Isère a refusé à M. A le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en sa qualité de conjoint de ressortissante française, au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux, il a invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à M. A par le Tribunal administratif, un autre motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas de la réalité des violences psychologiques subies de la part de sa conjointe, dont il se prévalait ; que, dès lors, contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, les premiers juges n'ont pas procédé d'office à une substitution de motifs, en retenant l'absence de démonstration de l'existence de violences conjugales ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.