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09LY00156

CETATEXT000023038536 J2_L_2010_10_000000900156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 09LY00156, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00156 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET NERAUD M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour Mme Meriem A domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702632 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Côte d'Or refusant d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cet échange ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à l'échange de son permis de conduire dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, subsidiairement, de statuer de nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que le défaut d'authenticité du titre à échanger ne saurait ressortir du caractère manuscrit des mentions qui y sont portées ; que l'absence de réponse des autorités algériennes ne saurait être regardée comme confirmant la réalité des suspicions de l'administration française dès lors qu'il est établi qu'elles ont été rendues destinataires d'un certificat de capacité à la conduite ; qu'en outre, le silence gardé pendant plus de six mois par les autorités algériennes ne peut emporter sanction de l'inauthenticité du document à échanger que s'il est décompté depuis la saisine de ces autorités et non depuis la transmission de l'affaire aux services consulaires français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2010 par lequel ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer soutient que la demande de première instance, présentée après l'expiration du délai de deux mois décompté depuis la décision implicite de rejet, est entachée de tardiveté ; que la numérotation manuscrite du titre échangé constitue un indice suffisant de son défaut d'authenticité ; que le délai de six mois au-delà duquel le certificat provisoire ne peut plus être prorogé doit être décompté depuis la demande, soit le 13 janvier 2006 ; que le certificat de capacité n'ayant pas été transmis par la voie diplomatique ne saurait être pris en compte ; Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2010 par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 6 mars 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel, statuant sur recours présenté contre la décision de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment l'article 19 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire (...) Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois (...) l'attestation (...) ne peut plus être prorogée et l'échange de permis de conduire ne peut avoir lieu ; Considérant, en premier lieu, que la consultation instituée par l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999 ne constitue pas une règle de procédure mais tend à permettre au préfet de lever les doutes sur l'authenticité du permis à échanger ; que la légalité d'une décision de refus d'échange s'apprécie exclusivement en fonction de la réalité des motifs révélant l'inauthenticité dudit document alors même qu'elle aurait été prise avant l'épuisement du délai de six mois dont dispose l'administration de l'Etat consulté ; qu'il est, dès lors, sans incidence sur sa légalité que la décision litigieuse ait été opposée sans que l'Etat algérien, consulté, ait disposé d'un délai effectif de six mois pour se prononcer sur le permis de conduire présenté par Mme A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les permis de conduire algériens portent ordinairement un numéro d'identification dactylographié imprimé selon un procédé infalsifiable ; que, dès lors, la numérotation manuscrite du titre dont Mme A demandait l'échange a pu constituer un indice suffisant pour révéler son inauthenticité, ce que les autorités algériennes n'ont pas démenti, fût-ce après l'expiration du délai de six mois, que ce délai soit ou non décompté depuis le 13 janvier 2006 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article R. 222-3 précité du code de la route, seuls peuvent faire l'objet d'un échange les permis de conduire ; que, par suite, la délivrance par les autorités algériennes d'une attestation de capacité à la conduite ne saurait tenir lieu de permis de conduire ni couvrir le défaut d'authenticité affectant le permis dont Mme A a demandé l'échange ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre
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