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09LY00971

CETATEXT000023038539 J2_L_2010_10_000000900971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038539.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 09LY00971, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00971 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LEFORT M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Pierre A et Mme Lucienne Madeleine A domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702140 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré cessible au profit de la commune de Bellegarde-sur-Valserine une partie de leur parcelle cadastrée section F n° 201, en vue du réaménagement de la voirie du quartier de Vanchy ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'incompétence dès lors que son signataire a agi en vertu d'une délégation insuffisamment précise dont il n'est pas établi qu'elle a été publiée ; qu'elle repose sur une déclaration d'utilité publique, elle-même illégale ; que les exigences de sécurité invoquées pour justifier l'opération ne sont pas établies ; que l'acquisition de la parcelle 269 p située en face de leur fonds, réalisée antérieurement, aurait permis de réaliser le projet sans expropriation ; que l'atteinte excessive à leur droit de propriété se caractérise par la suppression d'un accès direct à la rue de l'Ecole ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la commune de Bellegarde-sur-Valserine

(01200); La commune de Bellegarde-sur-Valserine conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme A lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Bellegarde-sur-Valserine soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait dès lors que l'arrêté de délégation, d'une part, était publié donc exécutoire à la date de l'arrêté de cessibilité et, d'autre part, les exceptions qu'il détermine rendent suffisamment précise l'étendue de la délégation ; que l'utilité publique de l'opération réside dans la sécurisation de l'intersection entre la RD et la rue des écoles qui dessert deux équipements publics et présentait un profit dangereux pour les usagers, ce que l'opération d'aménagement permet de corriger ; qu'aucune alternative n'aurait permis d'éviter une expropriation ; que l'enclavement du fonds des requérants n'est pas établi et que l'atteinte portée à leur droit de propriété n'est pas excessive au regard de l'intérêt de l'opération ; Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait dès lors que l'arrêté de délégation, d'une part, était publié donc exécutoire à la date de l'arrêté de cessibilité et, d'autre part, les exceptions qu'il détermine rendent suffisamment précise l'étendue de la délégation ; que l'utilité publique de l'opération réside dans la sécurisation de l'intersection entre la RD et la rue des écoles qui dessert deux équipements publics et présentait un profit dangereux pour les usagers, ce que l'opération d'aménagement permet de corriger ; qu'aucune alternative n'aurait permis d'éviter une expropriation ; que l'enclavement du fonds des requérants n'est pas établi et que l'atteinte portée à leur droit de propriété n'est pas excessive au regard de l'intérêt de l'opération ; Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2009 par lequel M. et Mme A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bellegarde-sur-Valserine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les observations de Me Cortes, représentant la commune de Bellegarde-sur-Valserine, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Cortes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du Tribunal le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité litigieux, en ce qu'il est tiré de l'inopposabilité pour défaut de publication de l'arrêté de délégation de signature à M. Vray, secrétaire général de la préfecture de l'Ain ; que, d'autre part, l'article 1er de cet arrêté, qui énumère les domaines qui, relevant des attributions de l'Etat dans le département, sont néanmoins exclus de la délégation, en définit le champ d'application avec une précision suffisante ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation : Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier (...) ; qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré cessible au profit de la commune de Bellegarde-sur-Valserine une partie de leur parcelle cadastrée section F n° 201, M. et Mme A excipent de l'illégalité de l'arrêté du 12 septembre 2006 déclarant l'utilité publique l'aménagement de la traversée de la RD 16E dans le quartier de Vanchy ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement soumis à enquête publique, que la sécurisation de la rue de l'école jusqu'à son intersection avec la route départementale repose sur la séparation de la circulation et des itinéraires piétons ; que la voie réaménagée ne doit comporter qu'un trottoir élargi sur l'accotement est (où se situe le fonds des requérants) pour libérer l'accotement ouest (où se situe la parcelle 269, propriété de la commune de Bellegarde-sur-Valserine) et qui doit être réservé au stationnement automobile ; qu'outre les surcoûts induits par le déplacement d'une statue, l'utilisation des emprises de la parcelle 269 pour l'aménagement de trottoirs impliquerait qu'en direction de l'école ces trottoirs soient prolongés sur l'accotement ouest et aménagés en sur-largeur des stationnements ; que cette solution nécessiterait l'expropriation des fonds riverains ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune pouvait réaliser un projet équivalent sans expropriation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier (...) ; qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts généraux qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'aménagement d'un nouveau trottoir enclaverait la parcelle F 201 ; que, par suite, le projet déclaré d'utilité publique n'a pas porté au droit de propriété de M. et Mme A une atteinte excessive eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du 12 septembre 2006, doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme A doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bellegarde-sur-Valserine ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bellegarde-sur-Valserine sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et Mme Lucienne Madeleine A, à la commune de Bellegarde-sur-Valserine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00971

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