CETATEXT000023038545 J2_L_2010_10_000000901929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038545.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09LY01929, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01929 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL TOMASI M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902394 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon : - a annulé ses décisions du 27 mars 2009 refusant de délivrer à M. Mohammed A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; - l'a enjoint de délivrer à M. Mohammed A un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - l'a condamné à verser au conseil de M. Mohammed A une somme de 800 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed A devant le Tribunal administratif ; Le PREFET DU RHONE soutient que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal a jugé que l'état de santé M. Mohammed A ne lui permettait pas de voyager sans risque, que le refus de délivrer un certificat de résidence méconnaissait ainsi les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour M. Mohammed A, qui conclut : - au rejet du recours, - à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DU RHONE de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; - à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, comme l'a jugé le Tribunal, son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque en Algérie ; Vu la décision en date du 15 décembre 2009 accordant à M. Mohammed A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 17 mai 2010 à 16 h 30 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Prudhon, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Prudhon ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 mars 2009 du PREFET DU RHONE refusant de délivrer à M. Mohammed A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Considérant que pour annuler ledit arrêté, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. Mohammed A en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors que l'intéressé, qui était hospitalisé pour une durée indéterminée, ne pouvait voyager sans risque de faire échec à son traitement et mettre en péril son état de santé, quand bien même il aurait pu bénéficier des mêmes soins dans son pays d'origine ; que si le préfet conteste cette appréciation, il n'apporte au débat aucun élément dont le Tribunal n'ait été saisi ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter le recours du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus de titre et, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. A à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction : Considérant que, dans son article 2, le jugement attaqué a enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de compléter ou modifier le dispositif adopté par le tribunal sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prudhon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Prudhon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours présenté par le PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Prudhon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prudhon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammed A. Copie sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01929
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.