CETATEXT000023038549 J2_L_2010_10_000000902416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038549.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09LY02416, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02416 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC FIDAL SOCIETE D'AVOCATS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour Mme Sophie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702058, en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ou, subsidiairement, de réduire le montant redressé en base d'une somme de 107 944 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être recouvrée auprès de la société Netstar Consulting International Limited (NCI) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que, concernant les redressements litigieux relatifs à des revenus provenant de distributions occultes et fondés sur le c de l'article 111 du code général des impôts, l'administration doit apporter la preuve que ces distributions ont bénéficié au contribuable qu'elle poursuit ; qu'elle ignorait tout des activités de son ex-époux ; que, si le Tribunal a également fait application du 1° du 1 de l'article 109 du même code, la présomption de distribution n'est pas opposable aux associés, ainsi que l'a précisé la doctrine administrative 4 J-1121 n° 15 du 1er novembre 1995 ; que l'administration doit, dans tous les cas, apporter la preuve que les revenus réputés distribués ont existé et ont été appréhendés par les bénéficiaires présumés ; qu'en l'espèce, elle ne démontre pas que les bénéfices constatés et redressés à l'encontre de la société NCI auraient pu bénéficier de quelque manière que ce soit à M. Gilles B ; que la présomption de distribution, résultant de la seule reconstitution des bénéfices de la société NCI, ne peut résulter de la seule qualité de gérant de la société de M. B ; que la preuve de la concordance ou du lien entre les bénéfices redressés chez la société NCI et les distributions occultes mises à la charge des époux B n'est pas rapportée ; qu'au surplus, l'administration n'établit pas avoir relevé, au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle, des éléments de train de vie démontrant qu'ils auraient pu bénéficier de sommes considérables au regard de leur situation financière ; que, concernant la procédure de l'article 117 du code général des impôts, la doctrine administrative 4 J-1212 n°s 69, 72 et 73 permet à l'administration de ne pas l'utiliser à la seule condition qu'elle prouve l'existence et le montant d'une distribution, mais aussi son appréhension par les bénéficiaires ; que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses arguments tirés de ce que les revenus présumés distribués ont pu également bénéficier à des sociétés ou personnes avec lesquelles la société NCI était en relation d'affaires, comme dépourvus de précisions suffisantes ; que le Tribunal aurait dû prendre en compte les difficultés matérielles auxquelles elle a été confrontée pour établir l'identité des bénéficiaires des distributions occultes ; que, sur la quotité des montants mis à la charge des époux B sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, ils intègrent, à tort, la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée doit être poursuivi chez son redevable et non indirectement chez les hypothétiques bénéficiaires des distributions ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 février 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, Mme A n'invoque aucun motif de contestation ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la décharge des redressements qui lui ont été notifiés dans cette catégorie ; qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, la vérification de comptabilité dont la société NCI a fait l'objet, au titre de l'année 2001, a été engagée à la suite de constatations opérées dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie effectuée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que les documents saisis ont permis de constater que cette société de droit britannique, qui n'a déposé aucune déclaration de résultats au Royaume-Uni, disposait en France d'un établissement stable au sein duquel M. B exerçait une activité occulte de prestataire de services autour du festival international du film à Cannes ; que le produit des ventes d'un séjour à Cannes durant ce festival a été versé sur un compte de la Barclays Bank PLC à Londres, ouvert le 17 octobre 2001 ; que les coordonnées de cette banque figuraient sur les factures émises par la société NCI ; que M. B décidait des ordres bancaires, virements et transferts sur ce compte ; qu'il était détenteur et utilisateur de la carte bleue de la société ; qu'il était également signataire des chèques émis sur ce compte, ainsi que sur le compte NCI " business euros " ouvert le 1er mai 2001 ; que les courriers de la Barclays Bank étaient adressés indifféremment à M. B ou à la société NCI ; que M. B était l'unique utilisateur du compte et en détenait seul le pouvoir de gestion ; qu'il assurait seul l'administration de la société NCI ; qu'il était le signataire des contrats et des courriers de la société ; qu'il était, en conclusion, le seul maître de l'affaire et donc le seul bénéficiaire des distributions de bénéfices opérés au sein de la société ; que ces circonstances démontrent qu'il a personnellement appréhendé le bénéfice dissimulé réalisé et reconstitué en France de la société NCI ; que la circonstance que les bénéfices non déclarés par la société NCI n'ont pas été retrouvés sur les comptes bancaires des époux B n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède ; que l'administration n'est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts lorsqu'elle est en mesure d'apporter, comme en l'espèce, la preuve que les sommes ont été appréhendées par le contribuable ; que, si Mme A prétend que d'autres personnes liées à la société NCI auraient pu bénéficier des revenus réputés distribués, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne peut se prévaloir de la documentation administrative 4J-1212 dès lors qu'elle ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ; que, concernant la quotité du redressement, pour l'assiette de l'impôt de distribution, il y a lieu de prendre en compte le montant total des sommes désinvesties et non déclarées, celles-ci étant nécessairement perçues par leurs bénéficiaires toutes taxes comprises ; Vu, enregistré le 19 avril 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration, faute d'établir les mouvements financiers entre la société NCI et les comptes de M. et Mme B, ne démontre pas que le patrimoine ou les éléments du train de vie des intéressés s'est accru de façon significative ; que les affirmations de l'administration n'étant corroborées par aucune référence à l'enrichissement du contribuable, elle aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts ; qu'elle ne pouvait identifier le bénéficiaire des distributions sans établir les mouvements financiers ; que, sur la quotité du redressement, si la société NCI a été poursuivie en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ce que l'administration devra confirmer, cela conduira à recouvrer une deuxième fois le montant de cette taxe ; Vu, enregistré le 4 août 2010, le mémoire en défense complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 14 septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle et son ex-époux étaient séparés de corps au jour de la notification de redressement ; que le divorce a été prononcé à compter du 2 septembre 2003 ; qu'aucune saisie de document n'a été faite à l'issue d'une visite domiciliaire effectuée le 26 juin 2003, ce qui démontre qu'aucune somme n'a été appréhendée par les époux B ; Vu, enregistré le 17 septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la circonstance que les documents qui ont servi à effectuer les redressements litigieux n'ont pas été saisis au domicile de la requérante, mais dans les locaux de la société Nestar Consulting International, ne permet pas de démontrer que les sommes en litige n'auraient pas été appréhendées par M. B ; Vu, enregistré le 20 septembre 2010, le mémoire présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme Sophie A fait appel du jugement du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, après que l'administration fiscale ait réintégré, dans ses bases imposables, une somme de 45 791 euros, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi qu'une somme de 407 804 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les impositions litigieuses en ce qu'elles concernent des revenus d'origine indéterminée : Considérant que les conclusions en décharge de ces impositions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, par suite, être accueillies ; Sur les impositions litigieuses en ce qu'elles concernent les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ( ...) " ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société de droit britannique Netstar Consulting International Limited (NCI), qui disposait d'un établissement stable en France, l'administration a constaté une dissimulation de recettes en 2001, à hauteur de 299 860 euros, correspondant aux produits de la vente d'un séjour à Cannes durant le festival international du film ; que cette somme, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférente, ont été regardées comme appréhendées par M. B, gérant de ladite société et ex-époux de Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a contesté dans le délai de trente jours qui lui était imparti les redressements découlant du rattachement, à son revenu global, des bénéfices de la société NCI, regardés comme distribués au profit de son ex-époux ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration d'établir l'appréhension, par M. B, des revenus réputés distribués, en démontrant que celui-ci s'est comporté en maître de l'affaire, notamment eu égard à des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de la société ; qu'en l'espèce, en rappelant, sans être contredite, que M. B détenait seul les pleins pouvoirs sur le compte bancaire ouvert au nom de cette société et sur lequel ont été versées les recettes litigieuses, en était l'unique utilisateur, assurait seul l'administration de la société, dont il constituait l'unique interlocuteur vis-à-vis des tiers, et était détenteur et utilisateur de la carte bleue de la société, l'administration démontre que l'intéressé s'est comporté en véritable maître de l'affaire et, par suite, qu'il a appréhendé les sommes litigieuses, alors même qu'elles n'auraient pas transité par un compte bancaire ouvert à son nom ou que le train de vie des époux B n'aurait pas révélé cette appréhension ; que, si Mme A prétend que d'autres personnes en relation d'affaires avec la société NCI auraient pu bénéficier des revenus présumés distribués, cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration aurait été tenue d'interroger la société NCI sur l'identité du bénéficiaire de la distribution qui avait été constatée, dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même ; Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 J-1212 relative à la procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; Sur le montant des revenus distribués : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le supplément litigieux d'impôt sur le revenu auquel Mme A a été assujettie au titre de l'année 2001, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, procède de l'imposition, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, d'une somme de 407 804 euros correspondant aux montants des recettes non déclarées par la société NCI et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces recettes omises ; que les recettes dissimulées devant être réputées toutes taxes comprises et étant, par suite, constitutives d'un profit sur le trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les revenus distribués entre les mains de M. B comprenaient le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes omises ; que la société, qui a dissimulé ces recettes et éludé la taxe sur la valeur ajoutée, n'ayant à fortiori pas demandé le bénéfice de la cascade au titre de l'exercice clos en 2001, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant de cette taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduit du montant des revenus distribués au titre de l'année 2001 ; que, par suite et alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait eu en l'espèce recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a fixé à 407 804 euros, toutes taxes comprises, le montant total des revenus distribués à M. B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02416
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.