CETATEXT000023038551 J2_L_2010_10_000000902489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09LY02489, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02489 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC J. BORGES & M. ZAIEM M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nadia A, domiciliée chez M. et Mme B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902750 du Tribunal administratif de Grenoble, du 22 septembre 2009, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 18 mai 2009 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale", sous astreinte de cent euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ; Elle soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi ne comporte pas la mention de son fondement légal, à savoir l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L. 515-1 de ce même code ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit car, si la décision faisant l'obligation de quitter le territoire pouvait être dépourvue de motivation spécifique, il n'en est pas de même de celle fixant le pays de destination ; cette décision méconnaît en outre les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle n'a pas vécu en Algérie jusqu'à l'âge de cinquante ans, mais a séjourné auparavant en France où est née l'une de ses filles, française par le droit du sol ; - ses deux parents vivaient en France lorsqu'elle y est revenue en 2001 et elle les y a soignés jusqu'à leurs décès en 2004 et 2005 ; - elle a un frère et une soeur de nationalité française et une autre soeur qui vit régulièrement en France ; - une de ses filles, mariée à un Français, vit en France ; que deux de ses enfants vivent en France et son autre fille, titulaire de la nationalité française, doit venir s'y installer ; - le préfet, alors qu'il était informé de l'état de sa santé, à savoir un diabète de type 2, devait demander l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 décembre 2009, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1951 et divorcée en 2007 de M. B, est entrée en France en septembre 2001, sous couvert d'un visa de courte durée, accompagnée de son fils Nabil, alors âgé de 26 ans ; qu'elle a immédiatement demandé à bénéficier de l'asile territorial, statut qui lui a été refusé par une décision ministérielle du 9 avril 2003, à la suite de laquelle le préfet de l'Isère a pris à son encontre une décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, par un premier jugement en date du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour tardiveté, la demande en date du 3 janvier 2006 par laquelle Mme A concluait à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée portant rejet de sa demande l'asile territorial ; que, par le même jugement, cette juridiction a rejeté au fond sa demande en annulation du refus de certificat de résidence subséquent ; que, par un deuxième jugement du même jour, ce tribunal a rejeté la demande en annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence "algérien malade" au motif que le diabète de type 2 dont elle souffrait pouvait être traité dans son pays d'origine ; que, par un troisième jugement du même jour, il a annulé la décision implicite de rejet du préfet née de l'absence de réponse au courrier par lequel, le 27 juillet 2007, la requérante avait demandé un certificat de résidence "vie privée et familiale" et a enjoint au préfet de se prononcer sur cette demande ; que, le 9 décembre 2008, une nouvelle demande a été présentée sur le même fondement en faveur de Mme A ; que, par un arrêté du 18 mai 2009, le préfet de l'Isère a rejeté "la demande de délivrance de titre de séjour de Mme Nadia A" ; que, par un jugement du 22 septembre 2009, dont appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision refusant un certificat de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.