CETATEXT000023038552 J2_L_2010_10_000000902551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038552.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2010, 09LY02551, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02551 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC TOMASI M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708243 du Tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2009 annulant la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle Gaëlle A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A, à son profit, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts puisque la soeur de Mlle A n'est pas en mesure de s'occuper d'elle et cette dernière a le centre de ses intérêts personnels et familiaux au Congo et non en France ; - les premiers juges n'ont pas recherché si la soeur de Mlle A s'occupait effectivement d'elle et était en mesure de le faire ; - ils n'ont pas indiqué que ladite soeur avait été condamnée en 2002 à quatre mois de prison avec sursis pour usage de faux, ni qu'elle s'était maintenue en France de 1996 à 2002 sous une fausse identité, ni qu'elle est mère de cinq enfants, dont quatre nés en France, et qu'elle est en instance de divorce ; - ces faits démontrent que la soeur de Mlle A, contrairement à ce qui est affirmé par les premiers juges, n'est pas en mesure de s'occuper d'elle au regard de ses propres difficultés pénales et conjugales puisqu'elle affirme être battue par son époux et doit s'occuper de ses enfants ; - Mlle A ne serait pas isolée au Congo puisqu'y vivent sa mère ainsi que deux de ses frères et une soeur ; - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle A ; - elle ne justifie pas, par les certificats de scolarité qu'elle produit, avoir poursuivi, conformément aux dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une scolarité sans interruption en France depuis au moins l'âge de 16 ans ; qu'elle n'a versé aux débats que des bulletins scolaires du collège faisant état de manière surprenante et douteuse de passages en classes supérieures malgré des observations catastrophiques des professeurs et des notes extrêmement faibles ; qu'elle n'a obtenu ni son BEPC, ni son baccalauréat et ne démontre pas avoir suivi des études supérieures ; que l'inscription en CAP "métiers du pressing", qui ne relève pas d'une formation supérieure, a pu être faite postérieurement à la décision préfectorale ; - elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa formation ; elle n'a versé aux débats aucun relevé de notes, aucune attestation de soutien de professeurs ni marque de confiance des entreprises qui l'auraient accueillie en stage ; - elle ne relevait manifestement pas des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais exclusivement de celles de l'article R. 313-13, et ne disposait pas du visa de long séjour pour prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 313-7 de ce même code ; - les premiers juges ne pouvaient pas davantage soutenir que la décision de refus implicite du titre de séjour demandé portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où il ressort du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, que sa soeur ne s'occupe pas d'elle compte tenu, notamment, de sa situation pénale, conjugale et familiale, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Congo, où elle conserve de la famille et où elle a vécu jusqu'à quatorze ans, que sa soeur n'a reçu aucune délégation d'autorité parentale sur elle et, enfin, qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mlle A, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mlle Gaëlle A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 14 août 2003, alors qu'elle était âgée d'environ quatorze ans ; qu'à l'issue de la validité de son visa de court séjour, elle s'est maintenue sur le territoire national et, alors qu'elle demeurait chez sa soeur, Mme Laetitia B, a été scolarisée, d'abord au collège Honoré de Balzac de Vénissieux, puis, pour l'année 2006-2007, au lycée Jean Lurçat de Lyon 8ème, en section professionnelle "métiers du pressing" ; qu'en vue de sa majorité, qui intervenait le 16 novembre 2007, elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le 16 juillet 2007, la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire en application de l'article L. 313-7 de ce même code ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin qu'il annule la décision implicite de refus de titre née le 30 novembre 2007 du défaut de réponse du préfet du Rhône ; que le tribunal administratif a fait droit à sa demande, en considérant que cette décision, en tant qu'elle portait refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce eu égard aux circonstances que l'intéressée est scolarisée en France depuis son arrivée à quatorze ans, qu'après le décès de sa tante elle a été recueillie par sa soeur, "en situation régulière", et qu'ainsi, bien qu'elle ait encore sa mère et des frères et soeur au Congo, le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France ; que le PREFET DU RHONE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si Mlle A soutient qu'elle a été recueillie par sa soeur après le décès, en 2004, de sa tutrice, Mme C, le jugement du Tribunal d'instance congolais de Mfilou Ngamaba, en date du 10 février 2006, prononçant l'adoption par sa soeur ainée de Gaëlle A n'a pas été produit sous la forme d'une copie authentique ; que le dépôt allégué d'une demande de délégation d'autorité parentale en 2006 auprès du Tribunal de grande instance de Lyon n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; qu'en outre, si le préfet ne peut utilement invoquer, pour une période antérieure à l'entrée en France de Mlle A, la situation de sa soeur, Mme B, au regard de la régularité de son séjour, il ressort des pièces du dossier que, quelques mois avant la décision attaquée, soit le 18 juin 2007, le Tribunal de grande instance de Lyon avait prononcé le divorce entre les époux B aux torts exclusifs du mari à raison de violences matérialisées par traumatismes, hématomes, plaies par morsures et avait confié à la seule Mme B l'exercice de l'autorité parentale sur les quatre enfants du couple, dont trois au moins étaient âgés de moins de onze ans ; que le jugement constate que M. B n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire compte tenu de l'insuffisance de ses ressources ; que, préalablement à ce divorce, Mme B était employée dans l'entreprise dirigée par son mari ; qu'au jour de la décision préfectorale attaquée, cette dernière, qui était en France le seul membre de la famille de la requérante susceptible de l'accueillir, ne paraissait pas en mesure de pouvoir le faire ; que, par ailleurs et surtout, loin d'avoir le centre de ses intérêts en France, comme l'a considéré le tribunal administratif, Mlle A n'était pas dépourvue de proche famille dans son pays d'origine où elle avait elle-même vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans et où vivaient toujours sa mère, deux frères et une autre soeur ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté aux droits de l'intéressée à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision implicite de rejet du préfet du Rhône ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par Mlle A, relatif à la délivrance d'un titre en tant qu'étudiante ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 [production d'un visa de long séjour] soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; que l'article R. 313-10 de ce même code dispose : " Peut-être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présenter un visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / (...) 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ; Considérant que Mlle A, qui n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, ne justifie pas de ressources suffisantes et ne poursuit pas d'études supérieures, ne répond pas aux conditions des textes susvisés ; que, si elle invoque la circulaire du 1er décembre 1999 en tant qu'elle indique que "les étudiants étrangers peuvent s'inscrire dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle initiale ou continue pour bénéficier de ces dispositions", ladite circulaire, outre qu'elle n'a aucun caractère réglementaire, commente le décret du 5 mai 1999 alors que les dispositions applicables à la décision administrative litigieuse ressortent du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 ; que le préfet du Rhône pouvait donc à bon droit refuser de délivrer à Mlle A un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite de rejet intervenue le 30 novembre 2007 et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; Sur les conclusions du préfet relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros lui soit accordée en en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mlle Gaëlle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 19 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02551
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.