CETATEXT000023038556 J2_L_2010_10_000000902925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038556.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02925, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02925 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VITEL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2009 à la Cour et régularisée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Ali Abdereman A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900140, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2008, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'accorder à son épouse et à leurs quatre enfants le bénéfice du regroupement familial dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le préfet s'est cru en situation de compétence liée du fait de l'insuffisance de ses ressources pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial et n'a pas vérifié s'il ne convenait pas de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; que, dès lors, la décision portant refus de regroupement familial est entachée d'erreur de droit ; qu'il remplissait les conditions relatives au logement et aux ressources pour prétendre au bénéfice du regroupement familial et que, par conséquent, cette même décision a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur de fait en ignorant les demandes de regroupement familial qu'il avait présentées entre 2004 et 2007 ; que cette même décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande de regroupement familial que M. A avait présentée en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants ; qu'il n'a pas violé les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a commis aucune erreur de fait dès lors qu'il ignorait les demandes de regroupement familial que M. A avait présentées au préfet de la Seine-Saint-Denis entre 2004 et 2007 ; que sa décision portant refus de regroupement familial n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces complémentaires enregistrées à la Cour les 2 et 20 juillet 2010, produites pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Marciguey, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Marciguey ; Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité malgache, fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme s'est estimé lié par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux ressources du demandeur et n'a, dès lors, pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet ait agi ainsi ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait, entérinée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en ignorant les demandes de regroupement familial qu'il avait présentées au préfet de la Seine-Saint-Denis en 2004 et 2006 ; que, toutefois, le requérant n'a fait mention de ces demandes qu'à l'occasion de son appel devant la Cour et, par conséquent, le préfet du Puy-de-Dôme, non informé de celles-ci, ne pouvait les mentionner dans la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, ces erreurs de fait ne se rattachent pas aux motifs pour lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants ; que, dans ces conditions, ces erreurs sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;(...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants le 18 février 2008 ; qu'entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, il a perçu un salaire net mensuel moyen de 749,75 euros ; que si l'on ajoute à ce revenu, la somme de 127 euros versée chaque mois sur un plan épargne entreprise ainsi que le salaire en nature de 227,84 euros versé chaque mois et correspondant à la mise à disposition d'un logement de fonction, on obtient un revenu mensuel total de 1 104,59 euros, montant qui est inférieur à la somme de 1 196,30 euros correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois précitée, majorée d'un cinquième ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour subvenir aux besoins de sa famille ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1947, titulaire d'une carte de résident expirant le 14 novembre 2014, est marié depuis 1995 avec Mme Mariette B, née en 1952 ; que leurs quatre enfants sont nés à Madagascar entre 1993 et 1999 ; que M. A réside sur le territoire français depuis août 1979 ; qu'il n'a présenté sa première demande de regroupement familial qu'en juillet 2004, soit neuf ans après son mariage et cinq ans après la naissance de son dernier enfant ; que le regroupement sollicité en juin 2006, qui n'était que partiel et excluait les quatre enfants mineurs du couple appelés à rester à Madagascar sous la garde de leur grand-mère, a été rejeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu'il constituait une rupture de la cellule familiale et portait atteinte à l'intérêt des enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de celui-ci ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. 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