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09LY03015

CETATEXT000023038557 J2_L_2010_10_000000903015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038557.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY03015, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY03015 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0900345 en date du 5 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision implicite de rejet opposée à la demande du 16 octobre 2008 de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjointe de français, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au profit du conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter toute demande d'indemnisation présentée par Mme A ; Il soutient que la demande de titre de Mme A a été reçue par ses services le 17 octobre 2008 et qu'une décision implicite de rejet est née le 17 février 2009 en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée a déposé une requête tendant à l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 février 2009, soit avant la naissance de la décision attaquée ; que, par conséquent, la requête était irrecevable ; que Mme A, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 mai 2009, ne pouvait présenter sa demande de renouvellement de titre qu'à compter du 27 mars 2009, en application du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée n'a pas justifié qu'elle entrait dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 du même code, comme l'exige l'article R. 314-1-2 dudit code, ni fourni un dossier de demande de titre complet ; que les premiers juges ont ainsi commis une erreur de droit en annulant sa décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de Mme A ; que celle-ci ne peut utilement invoquer la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour ; que l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français le 23 mars 2009 et s'est vue délivrer le titre demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler la décision implicite de rejet opposée à la demande du 16 octobre 2008 de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner la demande de l'intéressée parce qu'elle était encore titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 octobre 2008, Mme A a adressé au PREFET DU PUY-DE-DOME une demande de carte de résident en qualité de conjointe de français, reçue par les services de la préfecture le lendemain ; que cette demande de titre de séjour n'était pas une demande de renouvellement de la dernière carte de séjour temporaire obtenue par l'intéressée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code et valable jusqu'au 27 mai 2009, mais s'analysait en une première demande de carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DU PUY-DE-DOME, qui s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision litigieuse ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU PUY-DE-DOME, à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY03015

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