CETATEXT000023038559 J2_L_2010_10_000001000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038559.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 10LY00003, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00003 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour M. Trayan A et Mme Olgitsa B épouse C, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904308 - 0904309, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 14 août 2009 concernant M. A et du 2 septembre 2009 concernant Mme C, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de prendre une nouvelle décision les concernant, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu, enregistré le 1er septembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme A ; ils se désistent de leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que par leur mémoire susvisé, enregistré le 1er septembre 2010, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trayan A, à Mme Olgitsa B, épouse C, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de L'Isère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00003
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.