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10LY00013

CETATEXT000023038561 J2_L_2010_10_000001000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038561.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00013, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00013 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ALDEGUER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement à la Cour les 6 janvier et 12 mars 2010, présentés pour M. Aziz A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905545, en date du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 12 août 2009, portant retrait de sa carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui restituer sa carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa carte de résident ne pouvait pas lui être retirée pour fraude, dès lors qu'il avait bénéficié auparavant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, renouvelée une fois, et que la fraude alléguée par le préfet ne pouvait concerner que la délivrance de ce premier titre de séjour ; que le préfet ne pouvait pas fonder en droit le retrait de sa carte de résident sur les dispositions du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que le préfet ne pouvait pas fonder le retrait de sa carte de résident sur la seule existence du jugement par lequel le Tribunal de Grande Instance de Nîmes l'a condamné pour des faits de mariage contracté dans l'unique but de l'obtention d'un titre de séjour ; que la décision de retrait étant intervenue plus de quatre ans après la célébration du mariage, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie en France d'une intégration économique et sociale et qu'il est le père d'un enfant dont il assume entièrement la charge ; qu'ainsi, la décision de retrait en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour qui la fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 juillet 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la carte de résident retirée à M. A a été obtenue par fraude ; que la décision de retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Aldeguer, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Aldeguer ; Considérant que M. Aziz A, ressortissant marocain né le 26 mai 1973, est entré en France le 7 avril 2002, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, suite à son mariage avec une ressortissante française, le 10 janvier 2004, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable jusqu'au 25 mars 2005, renouvelée pour une durée d'un an ; que l'intéressé a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 25 mars 2016, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions contestées en date du 12 août 2009, le préfet de l'Ardèche a prononcé le retrait, pour fraude, de la carte de résident de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sur la légalité de la décision portant retrait de la carte de résident : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que le préfet de l'Ardèche ne pouvait pas retirer la carte de résident de M. A motif pris de la fraude, dès lors qu'il avait bénéficié auparavant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, renouvelée une fois ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que le préfet ne pouvait pas fonder le retrait de la carte de résident sur les dispositions du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'autorité compétente, s'il est établi que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude ; qu'un titre de séjour obtenu ainsi frauduleusement ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé et peut être retiré par le préfet à tout moment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour apprécier le caractère frauduleux du mariage de M. A avec une ressortissante française, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur les motifs du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal correctionnel de Nîmes a condamné l'intéressé à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de mariage contracté aux seules fins d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort des affirmations, non contredites, du préfet de l'Ardèche, que M. A n'a pas interjeté appel de ce jugement ; que les constatations de faits retenues par le juge pénal et constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement étaient revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposaient au préfet de l'Ardèche ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de communauté de vie établie par M. A et son épouse française, le 27 février 2006, dans la commune de Privas (Ardèche ) et sur la foi de laquelle le requérant s'est ensuite vu délivrer sa carte de résident, objet du retrait contesté, constituait une fausse déclaration ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement faire valoir que le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Perpignan l'a été aux torts exclusifs de son épouse ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche a pu, à bon droit, retirer à l'intéressé sa carte de résident, motif pris du caractère frauduleux de son mariage avec une ressortissante française ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision en litige a été motivée par les manoeuvres frauduleuses dont s'est rendu coupable l'intéressé pour obtenir une carte de résident ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en violation de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie en France d'une intégration économique et sociale et qu'il est le père d'un enfant dont il assume entièrement la charge ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est effectivement le père d'un enfant né en France le 23 avril 2007, il ressort des propres déclarations de l'intéressé retranscrites dans un procès-verbal d'audition établi le 17 juillet 2009 par les services de gendarmerie, que cet enfant vit auprès de sa mère, ressortissante de même nationalité que le requérant, dont ce dernier est séparé, et qui séjourne en France en situation irrégulière ; que M. A a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine, dont son enfant et la mère de cette dernière possèdent la nationalité, et ne s'est maintenu sur le territoire que sous couvert de titres de séjours obtenus frauduleusement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant l'insertion professionnelle du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du retrait de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision de retrait n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de renvoi de M. AYOUB est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité marocaine et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00013

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