CETATEXT000023038562 J2_L_2010_10_000001000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00016, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00016 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Fatoumata A, née B, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904303, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est suffisamment motivée ni en droit ni en fait ; qu'un étranger ne peut pas être éloigné vers un pays où il pourrait être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et se réfère aux moyens qu'il a présentés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003, qu'elle ne peut pas prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial et que son époux ne pourrait pas la suivre au Sénégal dès lors qu'il est père, notamment, de quatre enfants résidant en France, issus d'une précédente union, sur lesquels il exerce l'autorité parentale en commun avec leur mère ; que, toutefois, si les décisions produites par la préfecture de l'Isère telles que le rejet de la demande d'asile de Mlle B, devenue Mme A, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 décembre 2003, le rejet du recours contre cette dernière décision par la Commission des recours des réfugiés le 27 septembre 2004, le refus de séjour et l'invitation à quitter le territoire français du préfet de la Haute-Vienne, du 3 janvier 2005, notifiés à l'intéressée le 5 janvier 2005, et l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Vienne du 28 juin 2005, sont de nature à établir la présence habituelle en France de la requérante au cours des années 2003 à 2005, dans la mesure où celle-ci n'a pas obtempéré à l'invitation à quitter le territoire français et à la mesure d'éloignement qui lui étaient faites, le seul justificatif de présence sur le territoire français que l'intéressée produit au soutien de ses affirmations pour l'année 2006, à savoir un avis non signé de non imposition établi pour un revenu nul, insuffisamment probant, n'est pas de nature à établir, de manière certaine, la réalité d'un séjour en France au cours de l'année 2006 et aucun justificatif n'est produit pour l'année 2007 ni pour la première partie de l'année 2008 ; que, par suite, la requérante n'établit pas qu'elle réside en France depuis 2003 ; que si Mme A produit un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 16 octobre 2007 prononçant le divorce de M. A et de son ancienne épouse et rappelant que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents, ce seul élément ne suffit pas à établir, de manière certaine, que ledit époux exerce un droit de visite sur ses enfants issus de sa précédente union ni qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de la requérante soit titulaire d'un emploi ; que, par suite, Mme A n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France ; enfin, que la circonstance que la requérante ne pourrait pas prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation à porter sur la gravité de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de l'Isère, du 15 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit, ni que son époux exerce un droit de visite sur ses enfants issus de sa précédente union, ni qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie familiale normale avec son enfant et son époux ailleurs qu'en France ; que, par suite, la décision du préfet de l'Isère, du 15 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme A soutient, à la date de son mémoire d'appel, qu'elle est enceinte, qu'elle a des consignes de repos et doit accoucher au mois de mars 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces médicales du dossier que le deuxième enfant de l'intéressée issu de sa relation avec son époux a été conçu peu après qu'ait été prise la décision contestée et que les consignes de repos ont été formulées par le corps médical en décembre 2009 ; que, par suite, à la date à laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, Mme A pouvait être éloignée du territoire national ; que, par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité sénégalaise, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'un étranger ne peut pas être éloigné vers un pays où il pourrait être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le même temps, elle n'expose pas les risques qu'elle encourrait en cas de retour au Sénégal ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00016
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.