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10LY00032

CETATEXT000023038563 J2_L_2010_10_000001000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038563.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00032, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00032 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS N'DIAYE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2010 à la Cour et régularisée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Mustafa A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706207, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 31 juillet 2007, portant refus de regroupement familial en faveur de ses fils Bekir et Muhammet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'exécuter l'arrêt à intervenir à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet du Rhône a considéré à tort que ses ressources étaient indéterminées ; qu'il remplit les conditions de logement et de ressources fixées par les dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce que le requérant a mentionné à tort que le préfet de l'Ain est partie à l'instance et que les conclusions présentées afin qu'il soit fait injonction au préfet d'admettre l'enfant Bekir au regroupement familial, alors que ce dernier aura atteint sa majorité lorsque la Cour statuera, sont également irrecevables ; à titre subsidiaire, que le contrat de travail à durée indéterminée produit par le requérant a été passé avec sa concubine et que l'existence de la société de cette dernière n'est pas établie ; que les revenus en cause ont donc pu, à bon droit, être regardés comme indéterminés ; que le requérant a, de plus, cessé son activité à plusieurs reprises et qu'il ne justifie donc pas de ressources stables ; que la décision portant refus de regroupement familial n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant vit depuis de longues années éloigné de ses deux fils qui ont été élevés par leur mère en Turquie et que la cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire français ; qu'ainsi, la décision de refus de regroupement familial ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le mémoire enregistré par télécopie à la Cour le 1er juin 2010 et régularisé le 7 juin 2010, présenté pour M. Mustafa A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il entend régulariser l'erreur commise dans sa requête introductive d'instance quant à l'identité de la partie défenderesse, qui constitue une simple erreur matérielle ; que l'entreprise artisanale de maçonnerie de sa concubine a été radiée du répertoire des métiers le 6 janvier 2006 et qu'il justifie de ressources stables ; qu'outre ses trois enfants français demeurant auprès de lui, il a participé à l'entretien de ses fils vivant avec leur mère en Turquie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me N'diaye, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me N'diaye ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la circonstance qu'en raison d'une erreur de plume au demeurant corrigée dans le mémoire en réplique de l'intéressé, la requête introductive d'appel de M. A mentionne le préfet de l'Ain et non le préfet du Rhône comme partie défenderesse est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de cette requête ; Sur la légalité de la décision portant refus de regroupement familial : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. et qu'aux termes de l'article L. 411-5 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006, alors applicable : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; Considérant que M. A, de nationalité turque, qui est présent en France depuis l'année 2000 et est titulaire d'une carte de résident valable du 13 février 2006 au 12 février 2016, a déposé auprès du préfet du Rhône, le 28 décembre 2006, une demande de regroupement familial au profit de deux de ses fils, Bekir et Muhammet, nés respectivement le 23 septembre 1990 et le 15 janvier 1993, résidant dans son pays d'origine avec leur mère ; que, pour rejeter, par décision du 31 juillet 2007, la demande de regroupement familial déposée par M. Mustapha A, le préfet du Rhône s'est fondé sur le caractère indéterminé des ressources de l'intéressé, du fait de l'absence de démonstration de la réalité de l'emploi occupé par M. A au sein de l'entreprise de sa compagne, suite à l'impossibilité dans laquelle avait été la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en 2007, de vérifier l'existence, à cette date, de l'entreprise de sa compagne au sein de laquelle il avait été employé en qualité de salarié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette entreprise, qui avait été immatriculée au répertoire des métiers à compter du 7 octobre 2002, a cessé son activité le 31 décembre 2005 et a été radiée du répertoire des métiers le 6 janvier 2006 ; qu'ainsi, la circonstance qu'en 2007, les recherches effectuées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour contacter cette entreprise soient demeurées vaines ne permet pas de remettre en cause l'existence de cette entreprise antérieurement au mois de janvier 2006, ni la réalité de l'emploi occupé au sein de cette entreprise par M. A, lequel a notamment produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 10 décembre 2003 avec sa compagne ainsi que la copie de bulletins de paye établis à son nom par l'entreprise de cette dernière ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Rhône s'est fondé sur ce motif tiré du caractère indéterminé de ses ressources pour rejeter, par la décision contestée, la demande de regroupement familial déposée par M. A ; Considérant que le préfet du Rhône invoque toutefois également, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas de ressources stables au sens du 1° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été salarié de l'entreprise artisanale de maçonnerie de sa compagne jusqu'à la cessation d'activité de cette société, le 31 décembre 2005 ; qu'il a ensuite créé sa propre entreprise, dont l'activité n'a toutefois pas perduré au-delà du mois d'octobre 2006 ; qu'à compter du 14 octobre 2006 jusqu'au 31 mars 2007, il a perçu des indemnités journalières suite à un accident de travail et a à nouveau exercé une activité salarié au sein d'une entreprise de maçonnerie sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 avril 2007 ; que, compte tenu des circonstances et nonobstant les trois sources différentes successives de ressources, ces dernières doivent être regardées comme stables ; qu'ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré de l'absence de caractère stable des ressources de M. A, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elles étaient suffisantes au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car d'un montant moyen supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur l'année précédant le dépôt de la demande, indemnités journalières comprises ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé remplissait les conditions requises en matière de logement, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus d'autorisation de regroupement familial, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Rhône délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial en faveur de ses fils Bekir et Muhammet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de mille euros au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706207, du 17 novembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon et la décision du préfet du Rhône du 31 juillet 2007, portant refus de regroupement familial en faveur des fils de M. A, Bekir et Muhammet, sont annulés. Article 2 : Sauf changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au profit de ses fils Bekir et Muhammet. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros au profit de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00032

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