CETATEXT000023038565 J2_L_2010_10_000001000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038565.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00052, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00052 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT ANDRE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 janvier 2010, présentée pour M. Maksym A, alors mineur, domicilié ... et représenté par sa mère, Mme Irina B, épouse C ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904577, en date du 18 décembre 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 7 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de sa mère, représentante légale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour M. A, qui informe la Cour qu'il se désiste de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que, par mémoire enregistré à la Cour le 20 septembre 2010, M. A s'est désisté de sa requête ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maksym A, à Mme Irina B, épouse C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00052
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.