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10LY00077

CETATEXT000023038566 J2_L_2010_10_000001000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 10LY00077, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00077 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2010 à la Cour et régularisée le 21 janvier 2010, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904880 en date du 23 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 août 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros, au profit du conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions susmentionnées n'ont pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 mai et 7 juin 2010 à la Cour, présentés pour M. Mohamed Amine A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions du PREFET DE L'ISERE du 28 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, ont violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention étudiant entre le 6 décembre 2002 et le 5 décembre 2008 et a sollicité, le 1er décembre 2008, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour annuler la décision du PREFET DE L'ISERE du 28 août 2009 refusant le changement de statut de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. A le titre demandé ; Considérant que M. A, qui réside en France depuis novembre 2002, établit, par les pièces qu'il produit en première instance et en appel, notamment des contrats de bail d'habitation, des relevés de compte et des factures de gaz et d'électricité, la réalité et la continuité d'une vie commune avec sa concubine française depuis mai 2005, la présence de son père, qui est français, sur le territoire national, et l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel depuis le 3 novembre 2008 ; que, par suite, alors même que l'intéressé dispose d'attaches familiales en Algérie, la décision de refus de séjour a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de titre ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Borges de Deus Correia, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de huit cents euros à Me Borges de Deus Correia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00077

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