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CETATEXT000023038568 J2_L_2010_10_000001000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038568.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00100, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00100 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, enregistrés à la Cour le 22 janvier 2010, la requête et, le 29 septembre 2010, le mémoire en réplique présentés pour Mme Zorifa A, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904436 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 8 octobre 2009, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a violé des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son impossibilité de disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet du Rhône n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants, scolarisés en France, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant le titre de séjour à Mme A, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en lui refusant le titre de séjour, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour Mme A au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 avril 2009 au terme duquel, si le défaut de prise en charge de son état de santé est de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que pour contester la décision du préfet du Rhône, Mme A produit différentes pièces dont un certificat d'un médecin psychiatre qui atteste, le 26 mars 2009, qu'elle souffre de troubles de type stress post traumatique et a débuté un traitement depuis environ sept mois à base d'anxiolytique et de paracétamol et fait l'objet d'un suivi par un psychothérapeute ; que si, selon les extraits de rapports internationaux produits par Mme A relatifs à la situation générale de la communauté Rom, il existe au Monténégro, une disparité d'accès aux soins selon l'origine de la population, il n'en ressort pas que Mme A ne pourrait pas personnellement et effectivement avoir accès aux soins nécessités par son état de santé du seul fait de son appartenance à la communauté Rom ; qu'ainsi, les pièces produites par Mme A ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, ressortissante du Monténégro, fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où elle réside depuis 2007 avec son époux et ses dix enfants, qu'elle n'a plus de famille, hormis sa soeur, au Monténégro, où elle ne pourrait pas bénéficier de la prise en charge médicale et psychiatrique nécessitée par son état de santé, où elle a vécu des événements traumatisants et a été victime, comme le reste de sa famille, de persécutions et de discriminations et où les risques et les menaces qu'elle encourt l'empêchent de reconstruire sa vie privée et familiale ; que toutefois, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui ne lui fait pas, par elle-même, obligation de retourner au Monténégro ; que les allégations faisant état de violences dont elle a été victime ainsi, notamment, qu'une de ses filles, ainsi que des menaces qui pèseraient sur elle et sa famille en cas de retour au pays, ne sont d'ailleurs appuyées d'aucun commencement de preuve alors que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 décembre 2008 ; qu'il n'est aucunement établi que son état de santé nécessite qu'elle soit présente sur le territoire français pour y être soignée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 2 juillet 2007, à l'âge de 40 ans, accompagnée de sept de ses enfants, pour y rejoindre son époux et deux de ses fils ; que ces derniers et deux autres de ses enfants majeurs, auxquels a été refusé le statut de réfugié, ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la naissance d'un dixième enfant en France, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que Mme A, qui avait vécu l'essentiel de son existence au Monténégro, était, à la date de la décision attaquée, en situation de grande précarité en France où elle séjournait depuis peu et où elle était dépourvue d'attaches familiales stables ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A soutient que le préfet du Rhône n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, scolarisés en France ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'a, par elle -même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère et de leur interdire de poursuivre leurs études ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 du la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zorifa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône . Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10L00100

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