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10LY00133

CETATEXT000023038574 J2_L_2010_10_000001000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038574.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00133, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00133 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PETIT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, enregistrés à la Cour le 22 janvier 2010, la requête et, le 29 septembre 2010, le mémoire en réplique présentés pour M. Velija A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903279, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, jusqu'au réexamen de sa demande, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination de lui délivrer une assignation à résidence, avec droit au travail, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'il encourt au Monténégro, qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que les autorités monténégrines ne le reconnaissent pas comme faisant partie de leurs ressortissants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'eu égard à la situation familiale de M. A, ladite décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; qu'il a pris en compte l'intérêt supérieur des enfants et n'a violé ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de cette même convention ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé n'établit pas être soumis personnellement à des menaces dans son pays d'origine ; que ladite décision n'est pas entachée d'erreur de droit eu égard à la nationalité de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre opposée par le préfet du Rhône à M. A, le 12 février 2009, et consécutive au rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé le 13 décembre 2006, vise en particulier les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle énonce notamment que M. A, de nationalité monténégrine, est entré en France, le 11 décembre 2006 ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du Monténégro, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 11 décembre 2006, à l'âge de 44 ans, accompagné de deux de ses enfants ; qu'il a été rejoint ultérieurement par son épouse et ses sept autres enfants, en juillet 2007 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 décembre 2008, le préfet du Rhône, par l'arrêté attaqué, lui a refusé la délivrance du titre de séjour ; que si M. A fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où il réside avec toute sa famille depuis 2007, il ressort des pièces du dossier que, son épouse et ses quatre enfants majeurs ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la naissance en France de son dixième enfant, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que si M. A se prévaut de l'état de santé de son épouse, il n'est établi ni que l'état de santé de cette dernière nécessite qu'elle soit présente sur le territoire français pour y être soignée, ni même que la présence de son mari à ses côtés soit indispensable ; que, par ailleurs, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'il encourrait éventuellement dans son pays d'origine et des conditions de vie des Roms au Monténégro telles que décrites dans les extraits de rapports internationaux qu'il produit, pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui ne lui fait pas, par elle-même, obligation de retourner dans ce pays ; que M. A, qui a vécu l'essentiel de son existence au Monténégro, était, à la date de la décision attaquée, en situation de grande précarité en France, où il séjournait depuis peu et où il était dépourvu d'attaches familiales stables ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A soutient que le préfet du Rhône n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, scolarisés en France ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'a, par elle -même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père et de leur interdire de poursuivre leurs études ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 du la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi de M. A est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité monténégrine, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible et que l'intéressé n'établit pas y être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour fixer la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écartée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'il a été forcé de transporter de la drogue et qu'il a été battu et séquestré avec deux de ses fils par la mafia qui les employait, qu'il est recherché par la police, que sa femme et une de ses filles, alors mineure, ont été violées par des policiers et, d'autre part, que les Roms sont systématiquement victimes de discriminations et de traitements dégradants au Monténégro ; que, toutefois, la production d'une attestation du ministère des affaires intérieures de la République du Monténégro, au demeurant non datée et dépourvue de toute garantie d'authenticité, selon laquelle M. A serait recherché pour délit et condamné par contumace à cinq ans de prison, et d'extraits de rapports internationaux relatifs à la situation générale des Roms au Monténégro ne suffisent pas à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A, qui se déclare de nationalité monténégrine, n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir que les autorités monténégrines ne le reconnaissent pas comme leur ressortissant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Velija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10L00133.DOC

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