CETATEXT000023038578 J2_L_2010_10_000001000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038578.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00304, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00304 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CARON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 février 2010, présentée pour M. Bassim A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906226, en date du 30 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation ; Il soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a, par conséquent, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision a méconnu également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que la mesure d'éloignement n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Caron, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Caron ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaquée a été prise au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 4 août 2009, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Egypte, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que les différents certificats médicaux produits par le requérant, indiquant que ce dernier a subi, le 23 juin 2009, une gastroplastie avec anneau modulable et qu'il doit bénéficier d'un suivi médical post-opératoire pour adapter son alimentation et ajuster l'anneau gastrique, s'ils insistent sur l'importance d'une prise en charge médicale adaptée, après l'intervention, pour préserver la santé de l'intéressé, ne précisent pas que M. A ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi médical dans son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant bénéficierait d'un meilleur suivi médical en France que dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 5 septembre 1975, s'est marié en France, le 24 octobre 2008, avec Mme B, ressortissante tunisienne, née le 2 avril 1980, entrée en France par la voie du regroupement familial en 1999 et en possession d'un titre de séjour de dix ans ; qu'avant leur mariage, un enfant est né de leur union le 9 novembre 2007, l'enfant ayant été reconnu par le père avant sa naissance ; que l'épouse du requérant est également mère d'un autre enfant, né le 17 mai 2003 d'une union précédente et vivant avec elle ; que la date à laquelle M. A s'est installé sur le territoire français est indéterminée, l'intéressé établissant seulement son entrée dans l'espace Schengen, à Amsterdam, le 3 mars 2003 ; que sa présence en France est établie, pour la première fois, le 20 septembre 2007, par la reconnaissance de son enfant à naître auprès de l'autorité administrative ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le mariage et la vie commune des deux époux étaient récents et ne suffisaient pas à caractériser, par eux-mêmes, le caractère indispensable de la présence de M. A aux côtés de son épouse, du premier enfant de cette dernière et de leur enfant commun ; que le requérant n'établit pas davantage que l'état de santé de son épouse, atteinte d'obésité, nécessitait sa présence à ses côtés ; que si les ressources de l'épouse de M. A sont limitées, celui-ci entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial que l'autorité administrative n'est pas tenue de refuser pour des considérations de ressources ; qu'en outre, M. A avait nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où il avait vécu la plus grande partie de son existence ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que, alors même que Mme A, musulmane à l'origine, s'est convertie à la religion de son mari, chrétien copte, lors de son mariage, les deux époux se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale dans un pays où ils seraient légalement admissibles et où les deux enfants seraient à même de s'intégrer du fait de leur jeune âge ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, de leur enfant et du premier enfant de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. A de son enfant mineur et du premier enfant de son épouse vivant en France auprès de lui, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la possibilité pour M. A de rejoindre sa famille en France dans le cadre d'un regroupement familial, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A prétend être exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine parce qu'il a épousé une femme musulmane à l'origine qui s'est ensuite convertie à la religion chrétienne copte ; que, toutefois, la production de quelques déclarations de tiers mettant en garde M. A du fait des risques encourus en raison de son union avec Mme A, ainsi que d'articles de presse évoquant des atteintes à la liberté de religion en Egypte qui ne le concernaient pas personnellement, ne sauraient établir, à elles seules, que M. A encourrait des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bassim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00304
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.