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CETATEXT000023038581 J2_L_2010_10_000001000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038581.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00330, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00330 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 février 2010, présentée pour M. Gezim A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904441, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que l'arrêté du préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 juillet 2010, le mémoire présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A est entré en France récemment et clandestinement ; qu'il ne fait état d'aucune vie privée et familiale enracinée sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du Kosovo, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 22 septembre 2005, alors qu'il était âgé de seize ans ; qu'il a été pris en charge au titre de l'assistance éducative, confié, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et pris ensuite en charge dans le cadre de contrats d'aide aux jeunes majeurs à compter de sa majorité ; qu'il a suivi un parcours de professionnalisation organisé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes de Saint-Priest alors qu'il était placé dans un foyer d'accueil ; qu'il a obtenu un titre professionnel de peintre en bâtiment en 2008 ; qu'il ressort de ces éléments et des appréciations portées par les éducateurs sociaux qui l'ont accompagné lors de son parcours de professionnalisation, que M. A a fait preuve, avec le soutien des services publics français, d'une réelle volonté d'intégration au sein de la société française ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Kosovo, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 21 avril 2009 par le préfet du Rhône a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. A doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904441, en date du 8 octobre 2009, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 21 avril 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00330

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