CETATEXT000023038589 J2_L_2010_10_000001001590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/85/CETATEXT000023038589.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY01590, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01590 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Gilles A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800163 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Semur-en-Auxois soit condamnée, sous astreinte journalière de 50 euros, à la reprise des désordres affectant le bâtiment artisanal qu'elle lui a donné à bail, d'autre part et subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sur les désordres litigieux ; 2°) de condamner la commune de Semur-en-Auxois à payer le montant des travaux de reprise des désordres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Semur-en-Auxois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le Tribunal ne pouvait régulièrement rejeter comme irrecevable sa demande principale qui tendait non au prononcé d'une mesure d'injonction, mais à la condamnation indemnitaire de la commune de Semur-en-Auxois ; que la nouvelle expertise, dont l'utilité sera établie dans un mémoire ampliatif, doit permettre de déterminer la réalité du préjudice indemnisable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2010, par laquelle, de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ; Vu la note en délibéré enregistrée le 30 septembre 2010 présentée pour M. A ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - Les observations de Me Bertrand, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, - La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bertrand ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'en première instance, M. A demandait que la commune de Semur-en-Auxois procède, sous astreinte, à la reprise des désordres affectant l'atelier-relais dont il est locataire ; que, eu égard à leur formulation et à l'absence de chiffrage, ces conclusions ne pouvaient être interprétées comme tendant à la condamnation du bailleur à lui verser une indemnité couvrant le montant des désordres ou du préjudice d'exploitation ; Considérant qu'il suit de là que le Tribunal a régulièrement rejeté comme irrecevable la demande d'injonction dirigée à titre principal contre une collectivité publique ; qu'en ce qu'elle est présentée à l'appui de cette demande irrecevable, la demande de nouvelle expertise est également irrecevable ; Considérant, enfin, que les conclusions indemnitaires, au surplus non chiffrées, présentées contre la commune de Semur-en-Auxois sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit organisée une nouvelle expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à la commune de Semur-en-Auxois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01590
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.