CETATEXT000023038641 J3_L_2010_10_000000803226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/10/2010, 08BX03226, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX03226 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme VIARD SERPENTIER-LINARES Mme Marie-Pierre VIARD M. NORMAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500532 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la société Distri H la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour un montant de 114 272 euros ; 2°) de remettre intégralement la taxe sur les achats de viande contestée à la charge de la société Distri H ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010, - le rapport de Mme Viard, président ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que la société Distri H a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au motif que cette taxe constituait, selon elle, une aide d'État qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, en application des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne ; que le Tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la société Distri H Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient la société Distri H, un privilège qui serait incompatible avec les principes consacrés par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraires aux stipulations de l'article 14 de cette convention ; que si la société Distri H soutient également que les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre doit être rejetée ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable à la période d'imposition en litige, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'il ressort de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant que, par décision du 28 septembre 2004, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé, à la demande de la société Distri H, le dégrèvement de la taxe sur les achats de viandes versée par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 puis a, par lettre du 23 novembre 2004, informé la société de son intention d'annuler la décision de dégrèvement ; qu'il a ensuite confirmé, le 27 décembre 2004, sa décision d'annuler le dégrèvement pris sur la base d'une interprétation de la jurisprudence fondée sur le texte applicable aux années antérieures à l'imposition en cause ; qu'en procédant ainsi au retrait de la décision de dégrèvement qu'elle avait prise, l'administration n'a procédé à aucune rectification des déclarations du contribuable au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales mais s'est bornée à maintenir l'imposition primitivement établie ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer la décharge de la taxe sur les achats de viande en litige, le tribunal administratif a considéré qu'à défaut de rétablir régulièrement l'imposition dans le délai de reprise prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait légalement revenir sur sa décision de dégrèvement ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Distri H devant le Tribunal administratif de Pau et devant la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration fiscale a informé la société requérante de son intention de retirer la décision de dégrèvement et de maintenir l'imposition avant l'expiration du délai de reprise, lequel avait été interrompu par la réclamation contentieuse présentée par ladite société le 23 février 2004 ; que, dans ces conditions, la décision de dégrèvement n'a pas créé de droits acquis au profit du contribuable et l'administration a pu régulièrement, en application des dispositions précitées des articles L. 176 et L. 168 du livre des procédures fiscales, procéder au retrait de ladite décision ; que, par suite, cette décision de retrait n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 31 décembre 2005 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le paiement de la taxe sur les achats de viande en litige avait été effectué à la date d'exigibilité par le contribuable ; que, malgré la décision de dégrèvement du 28 septembre 2004, l'administration n'a pas procédé au remboursement effectif des sommes en cause avant le retrait de cette décision ; que, dès lors, il n'y avait nul besoin, pour l'administration, après le retrait de la décision de dégrèvement, de mettre à nouveau en recouvrement les impositions contestées ; Considérant que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède, à l'intérieur du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, au retrait de la décision de dégrèvement qu'elle avait prise au motif que cette décision n'était pas conforme à l'état du droit applicable à la période d'imposition en litige ; Considérant que la société Distri H soutient que l'absence d'exécution de la décision de dégrèvement du 28 septembre 2004 méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, la société ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, toutefois, la décision de dégrèvement non motivée, qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la société Distri H ; qu'ainsi, celle-ci ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ; En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; Considérant que, d'une part, les impositions contestées ne procèdent pas du rehaussement d'impositions antérieures mais constituent des impositions primitives ; que, d'autre part, l'annulation par l'administration d'une décision de dégrèvement ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, de la décision de dégrèvement prise le 28 septembre 2004 par le directeur des services fiscaux des Landes ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.