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07NT01800

CETATEXT000023038645 J4_L_2008_05_000000701800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/05/2008, 07NT01800, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01800 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PAGE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME FONTENAY DISTRIBUTION, représentée par son président en exercice, dont le siège est route de La Rochelle à Fontenay le Comte

(85200)et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CHEMIN DES LOUPS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est zone industrielle de Saint Médard, route de La Rochelle à Fontenay le Comte
(85200), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4274 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sud Vendée Distribution, la décision du 27 juin 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé l'extension, avec changement d'enseigne, d'un supermarché exploité par la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION, sur le territoire de la commune de Fontenay le Comte ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Sud Vendée Distribution devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la société Sud Vendée Distribution à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sud Vendée Distribution, la décision du 27 juin 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé l'extension, avec changement d'enseigne, d'un supermarché exploité par la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION, sur le territoire de la commune de Fontenay le Comte ; que la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 27 juin 2005 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce, devenu l'article L. 751-2 de ce code : La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : 1° Des trois élus suivants :
  1. a)Le maire de la commune d'implantation ;
  2. b)Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
  3. c)Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; 2° Des trois personnalités suivantes :
  4. a)Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
  5. b)Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
  6. c)Un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993 susvisé, devenu l'article R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu l'article R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'enfin, le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ; Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 15 février 2005 du préfet de la Vendée que, pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et de la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS, ledit préfet s'est borné à désigner les représentants des élus locaux et des présidents des compagnies consulaires par la seule mention ou son représentant complétant la désignation du mandat ou de la fonction du membre titulaire, sans les identifier nominativement ; qu'une telle modalité de désignation des membres suppléants entache d'irrégularité la composition de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée ; que, dès lors, la décision du 27 juin 2005 de ladite commission est entachée d'illégalité pour ce premier motif ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 susvisé définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...)
  7. b)des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés FONTENAY DISTRIBUTION et LE CHEMIN DES LOUPS ont présenté, le 31 mars 2005, une demande d'autorisation relative à l'extension d'un supermarché à l'enseigne Hyper U, précédemment exploité sous l'enseigne Intermarché, dont la surface de vente initiale de 4 038 m² a été portée à 5 950 m², sur le territoire de la commune de Fontenay le Comte ; que lesdites sociétés ont délimité, dans le dossier joint à leur demande d'autorisation, une zone de chalandise en tenant compte d'un temps de déplacement nécessaire pour accéder au projet compris entre 5 et 25 minutes environ ; qu'il est constant, toutefois, que plusieurs équipements commerciaux du même secteur d'activité ont été exclus, sans justification particulière, de la zone de chalandise ainsi délimitée, notamment, les supermarchés à l'enseigne Super U, d'une surface de vente de 3 455 m², et Intermarché, d'une surface de vente de 1 200 m², implantés à La Châtaigneraie, et le supermarché à l'enseigne Super U, d'une surface de vente de 1 200 m² implanté à Benet, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils se situent, en Vendée, à une distance du projet correspondant à un temps de déplacement d'environ 20 minutes ; qu'au demeurant et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'appréciation de l'attractivité d'une zone de chalandise ne saurait dépendre de la délimitation administrative des collectivités territoriales, de sorte qu'en l'espèce, l'existence d'équipements commerciaux compris dans le même secteur d'activité que le projet autorisé et situés dans le département limitrophe des Deux-Sèvres ne pouvait, également, qu'être pris en compte pour l'établissement de la zone de chalandise prévue par les dispositions précitées ; que les insuffisances entachant, ainsi, au regard des règles ci-dessus rappelées, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; que, dès lors, la décision du 27 juin 2005 de ladite commission est, également, entachée d'illégalité pour ce second motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sud Vendée Distribution, la décision du 27 juin 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé l'extension, avec changement d'enseigne, d'un supermarché exploité par la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION, sur le territoire de la commune de Fontenay le Comte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Sud Vendée Distribution, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et à la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS à verser à la société Sud Vendée Distribution une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et de la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et la SOCIETE LE CHEMIN DES LOUPS verseront à la société Sud Vendée Distribution une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME FONTENAY DISTRIBUTION, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CHEMIN DES LOUPS, à la société par actions simplifiée Sud Vendée Distribution et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 07NT01800 2 1

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