CETATEXT000023038646 J4_L_2008_05_000000702700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/05/2008, 07NT02700, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02700 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY RUBI M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu, I, la requête enregistrée le 30 août 2007, sous le n° 07NT02700, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PLEINE MER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 37, rue des Frères Bregeon à Rezé
(44400), par Me Rubi, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE PLEINE MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4377 du 22 juin 2007 du Tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de la société Barbrel Ludovic, l'arrêté du 16 août 2004 par lequel le maire de Nantes (Loire-Atlantique), a attribué un emplacement sur le marché de Talensac (intérieur) à M. Villieu, gérant de la SOCIETE PLEINE MER ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Barbrel Ludovic devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la société Barbrel Ludovic à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 31 août 2007, sous le n° 07NT02705, présentée pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4377 du 22 juin 2007 du Tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de la société Barbrel Ludovic, l'arrêté du 16 août 2004 par lequel le maire de Nantes, a attribué un emplacement sur le marché de Talensac (intérieur) à M. Villieu, gérant de la société Pleine Mer ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Barbrel Ludovic devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la société Barbrel Ludovic à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Rubi, avocat de la SOCIETE PLEINE MER ; - les observations de Me Reveau, avocat de la VILLE DE NANTES ; - les observations de Me Douarinou, avocat de la société Barbrel Ludovic ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT02700 de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PLEINE MER et n° 07NT02705 de la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique) sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 22 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Barbrel Ludovic, l'arrêté du 16 août 2004 du maire de Nantes, attribuant un emplacement vacant sur le marché de Talensac (intérieur) à M. Villieu, gérant de la SOCIETE PLEINE MER ; que la SOCIETE PLEINE MER et la VILLE DE NANTES interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'aucune disposition de l'arrêté du 14 juin 2004 du maire de Nantes réglementant les marchés couverts et de plein air ne permet de déroger aux règles d'attribution des places selon le critère de l'ancienneté des demandes a été invoqué par la société Barbrel Ludovic dans son mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2006 au greffe du tribunal ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient la VILLE DE NANTES, le tribunal n'a pas soulevé d'office ce moyen qu'il a retenu pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté du 16 août 2004 ; Considérant, d'autre part, que le tribunal, après avoir relevé que l'article 9 de l'arrêté municipal du 14 juin 2004 susmentionné dispose que (...) Les candidatures sont examinées en fonction de l'ancienneté. (...) Nonobstant ce qui précède, le maire peut attribuer des emplacements vacants en prenant en compte une meilleure utilisation du Marché, ainsi, un emplacement en cessation pourrait être remis à une activité différente si cette dernière est jugée insuffisante sur le Marché., a estimé que le motif tiré d'un accès privilégié de nouveaux commerçants aux étals devenus vacants, avancé par la VILLE DE NANTES pour justifier la décision contestée, s'il participe d'une meilleure utilisation du marché, n'est pas précisé dans le règlement précité qui retient le seul critère de l'ancienneté et, par suite, qu'en écartant la priorité que la société Barbrel Ludovic tenait de sa première place sur la liste d'ancienneté, sur des motifs ne se rattachant pas à la seule exception citée par les dispositions de l'article 9 du règlement ci-dessus rappelé, la décision du maire de Nantes a méconnu lesdites dispositions ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2004 du maire de Nantes : Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté du 16 août 2004 du maire de Nantes attribuant un emplacement vacant sur le marché couvert de Talensac à M. Villieu gérant de la SOCIETE PLEINE MER, le Tribunal administratif de Nantes a retenu qu'en écartant la priorité que la Société Barbrel Ludovic tenait de sa première place sur la liste d'ancienneté, sur des motifs ne se rattachant pas à la seule exception citée par les dispositions de l'article 9 du règlement ci-dessus rappelé, la décision du maire de Nantes a méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2224-18 dudit code : (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ; Considérant que, pour l'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains, le maire peut se fonder sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène, et de la fidélité du débit des marchandises, ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public ; qu'en application des dispositions précitées, le maire de Nantes a, par arrêté du 14 juin 2004, réglementé les marchés couverts et de plein air sur le territoire communal ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : Demandes d'emplacement. Toute personne désirant obtenir une place d'abonné sur un marché doit en faire la demande par écrit au maire. Les demandes sont enregistrées au fur et à mesure sur une liste d'attente et doivent être renouvelées chaque année, avant le 31 décembre de l'année en cours. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : (...) Les places vacantes sont obligatoirement mises en mutation. Elles sont mises en affichage au Marché de Talensac ou dans les locaux du Service Municipal des Droits de Place. (...) Les candidatures sont examinées en fonction de l'ancienneté. Un commerçant déjà abonné, n'a pas obligatoirement priorité sur des demandeurs inscrits en liste d'attente. Nonobstant ce qui précède, le maire peut attribuer des emplacements vacants en prenant en compte une meilleure utilisation du Marché, ainsi, un emplacement en cessation pourrait être remis à une activité différente si cette dernière est jugée insuffisante sur le Marché. ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté municipal du 14 juin 2004, qu'il ne peut être passé outre, par l'autorité municipale, à la règle d'attribution des emplacements vacants en fonction de l'ancienneté des candidatures que pour des motifs tirés de la prise en compte d'une meilleure utilisation du marché ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Nantes a, le 27 février 2004, fait assurer l'affichage, sur le marché de Talensac, d'un avis de mutation d'un emplacement devenu vacant sur ce marché (intérieur) pour une activité de poissonnerie ; que la société Barbrel Ludovic et la SOCIETE PLEINE MER exerçant, l'une et l'autre, l'activité de poissonnier, ont, chacune, présenté une demande figurant, respectivement, à la première et à la seconde place sur la liste d'attente ; que la première candidate désirait agrandir son étal en prolongement de son emplacement existant, alors que la seconde sollicitait le bénéfice d'un premier emplacement sur le marché en cause ; que le maire de Nantes a attribué l'emplacement à M. Villieu, gérant de la SOCIETE PLEINE MER au motif, ainsi que l'indique expressément la VILLE de NANTES à l'appui de sa requête, que les agrandissements d'étals ne sont autorisés que dans les cas où il n'y a pas d'autre candidature comme l'avait précisé le maire dans sa lettre adressée le 14 juin 2004 au conseil de la société Barbrel Ludovic ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la VILLE DE NANTES, la priorité ainsi donnée aux nouveaux commerçants pour les étals devenus vacants, ne ressort ni des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté municipal du 14 juin 2004 réglementant les marchés couverts et de plein air, ni d'aucune autre disposition de cet arrêté qui, ainsi qu'il est dit plus haut, dispose seulement que les candidatures sont examinées en fonction de l'ancienneté, mais que le maire peut attribuer des emplacements vacants en prenant en compte une meilleure utilisation du marché ; que, dès lors, le maire de Nantes, en attribuant, par la décision contestée du 16 août 2004, l'emplacement devenu vacant sur le marché de Talensac à M. Villieu, gérant de la SOCIETE PLEINE MER, au motif que cette société ne disposait pas d'étal sur ce marché et en écartant, ce faisant, la candidature bien que plus ancienne de la société Barbrel Ludovic sans se livrer à une appréciation de la meilleure utilisation du Marché, a fait une inexacte application des dispositions de l'arrêté municipal du 14 juin 2004 réglementant les marchés couverts et de plein air ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PLEINE MER et la VILLE DE NANTES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 août 2004 du maire de Nantes attribuant à M. Villieu, gérant de la SOCIETE PLEINE MER, un emplacement vacant sur le marché de Talensac ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Barbrel Ludovic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE PLEINE MER et à la VILLE DE NANTES, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE PLEINE MER et la VILLE DE NANTES à verser, chacune, à la société Barbrel Ludovic une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE PLEINE MER et de la VILLE DE NANTES sont rejetées. Article 2 : La SOCIETE PLEINE MER et la VILLE DE NANTES verseront, chacune, à la société Barbrel Ludovic une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PLEINE MER, à la VILLE de NANTES (Loire-Atlantique) et à la société à responsabilité limitée Barbrel Ludovic. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N°s 07NT02700,07NT02705 2 1 N° 3 1