CETATEXT000023038648 J4_L_2008_05_000000702958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/05/2008, 07NT02958, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02958 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY RIDEL Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STEGWEN KARO, représentée par son président en exercice, dont le siège est 41, rue des Joncs à Heudreville-sur-Eure
(27400), par Me Ridel, avocat au barreau d'Evreux ; la SOCIETE STEGWEN KARO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2444 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la commune de Colleville-sur-Mer, l'arrêté du 6 octobre 2005 par lequel le préfet du Calvados a délivré à la SOCIETE STEGWEN KARO un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation sur un terrain sis au lieudit Le Bourg sur le territoire de la commune de Colleville-sur-Mer où il est cadastré à la section B sous le n° 496 ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Colleville-sur-Mer présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la commune de Colleville-sur-Mer (Calvados), l'arrêté du 6 octobre 2005 par lequel le préfet du Calvados a délivré à la SOCIETE STEGWEN KARO un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation sur un terrain sis au lieudit Le Bourg sur le territoire de ladite commune où il est cadastré à la section B sous le n° 496 ; que la SOCIETE STEGWEN KARO interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire du 6 octobre 2005 délivré par le préfet du Calvados à la SOCIETE STEGWEN KARO : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (...) le justifie (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du même code : (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; Considérant qu'il est constant que la commune de Colleville-sur-Mer n'était pas, à la date de la décision contestée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des extraits du plan cadastral produits ainsi que, d'ailleurs, des termes mêmes du mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Caen, présenté par le préfet du Calvados, que la parcelle B 496 susmentionnée, d'une superficie totale de 7 012 m², située en bordure de la route départementale n° 514, constitue une rupture en partie haute avec le bourg, dans un secteur décrit comme très accidenté formant vallon autour d'un chemin creux et d'un ruisseau en descente vers la mer, à dominante naturelle où n'existent que quelques constructions très éparses implantées au nord de la zone ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, la parcelle en cause n'est pas comprise dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, et alors que la SOCIETE STEGWEN KARO X ne se prévaut d'aucune des exceptions mentionnées audit article L. 111-1-2, le préfet du Calvados ne pouvait légalement lui délivrer, sans méconnaître ces dispositions, le permis de construire litigieux ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 28 octobre 2004 pour ce même terrain et comportant la mention selon laquelle le terrain est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dès lors, d'une part, que si la règle fixée par l'article L. 410-1 précité confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions, d'autre part, qu'il ressort des pièces de la demande de certificat d'urbanisme que l'opération de construction qu'elle désigne porte sur un projet consistant, après division de la parcelle B 496, en l'édification de deux maisons d'habitation pour une surface hors oeuvre brute de 300 m² et en la création d'un terrain à bâtir par procédure de lotissement et non sur la construction de huit maisons d'habitation pour une surface hors oeuvre brute totale de 1 248 m² faisant l'objet du permis de construire litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; qu'aux termes de l'article R. 410-16 de ce code : Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 12 juillet 2002, le conseil municipal de Colleville-sur-Mer a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que par délibération du 18 mars 2005, ce même conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, lequel a été soumis, du 29 août au 27 septembre 2005, à enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ce projet de plan prévoit de classer, pour partie, en zone N inconstructible la parcelle B 496 susmentionnée servant d'assiette aux constructions projetées par la SOCIETE STEGWEN KARO et autorisées par le permis de construire du 6 octobre 2005 litigieux ; qu'ainsi, les constructions projetées par ladite société étaient de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, par suite, en ne faisant pas usage de la faculté de surseoir à statuer que lui offrent les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et en délivrant à la SOCIETE STEGWEN KARO, par l'arrêté du 6 octobre 2005 contesté, un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation sur ce terrain, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 28 octobre 2004, bien que ne mentionnant pas la possibilité, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 410-16, d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale pût décider de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire huit maisons d'habitation pour une surface hors oeuvre brute totale de 1 248 m², dès lors que ledit certificat d'urbanisme positif du 28 octobre 2004 portait, ainsi qu'il a été dit plus haut, non sur la réalisation desdites constructions, mais sur une opération consistant, après division de ladite parcelle, en la construction de deux maisons d'habitation pour une surface hors oeuvre brute de 300 m² et en la création d'un terrain à bâtir par procédure de lotissement ; qu'ainsi, le permis de construire du 6 octobre 2005 délivré à la SOCIETE STEGWEN KARO est, également, entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 de ce code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que les constructions litigieuses sont en situation de co-visibilité avec l'église de Colleville-sur-Mer, classée monument historique ; qu'il ressort des plans et des graphiques figurant dans le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE STEGWEN KARO que les huit maisons d'habitation autorisées par le permis de construire du 6 octobre 2005 litigieux, comportent des toitures arrondies en bac aluminium de couleur gris anthracite, ainsi que des menuiseries aluminium de couleurs bleue et rouge ; qu'eu égard à leur conception architecturale et à la nature des matériaux utilisés, les constructions autorisées sont de nature à affecter le caractère de l'église de Colleville-sur-Mer ; qu'ainsi, en estimant que les constructions envisagées n'étaient pas de nature à affecter le caractère de cet édifice classé, l'architecte des bâtiments de France qui, au surplus, a assorti son avis conforme au projet, notamment, d'une prescription selon laquelle les bardages des étages seront réalisés sur tout le niveau concerné sans rupture et décrochement, a fait une inexacte application des prescriptions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que pour les mêmes raisons tenant à la conception de ces constructions et aux matériaux utilisés, le préfet du Calvados qui relève, dans son mémoire en défense susmentionné, que le projet fait preuve d'une conception architecturale originale et il ne cherche résolument pas à imiter l'architecture du bourg, a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet qu'il a autorisé ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, le permis de construire du 6 octobre 2005 est entaché d'illégalité au regard, tant des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, que de celles de l'article R. 111-21 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STEGWEN KARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la commune de Colleville-sur-Mer, l'arrêté du 6 octobre 2005 par lequel le préfet du Calvados a accordé à la SOCIETE STEGWEN KARO un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation sur un terrain sis au lieudit Le Bourg sur le territoire de la commune de Colleville-sur-Mer où il est cadastré à la section B sous le n° 496 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE STEGWEN KARO et l'Etat à verser, chacun, à la commune de Colleville-sur-Mer, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE STEGWEN KARO est rejetée. Article 2 : La SOCIETE STEGWEN KARO et l'Etat verseront, chacun, à la commune de Colleville-sur-Mer, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPNONSABILITE LIMITEE STEGWEN KARO, à la commune de Colleville-sur-Mer (Calvados) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 07NT02958 2 1