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08MA01344

CETATEXT000023038657 J6_L_2010_10_000000801344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 08MA01344, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01344 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES AUDOUIN Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée par Me Philippe Audouin, avocat, pour M. Pierre A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0404707 rendu le 29 novembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a limité à 2 000 euros l'indemnisation que l'Etat doit lui verser en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'inspecteur d'académie de La Réunion de lui délivrer son inéat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 26 081,75 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0404707 du 29 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité, d'un montant de 26 081,75 euros, réparant les préjudices qu'il prétend avoir subis en raison du refus illégal d'accéder à sa demande visant à obtenir sa mutation à La Réunion à compter du 1er septembre 1999 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'article R. 222-13 du code de justice administrative dispose : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d'être dit, la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A était une action indemnitaire portant sur un montant excédant le seuil prévu par l'article R. 222-14 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a excédé la compétence que lui confère l'article R. 222-13 du même code, l'affaire devant être jugée par une formation collégiale ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404707 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 29 novembre 2007 est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010, où siégeaient : '' '' '' '' N° 08MA013442

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