CETATEXT000023038658 J6_L_2010_10_000000802116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 08MA02116, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02116 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARIGNAN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2008, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Marignan, avocat ; Mme A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705202 du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 octobre 2007 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de régularisation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire national en septembre 2006 accompagnée de ses deux enfants nés en 1994 et 2000 ; qu'elle a épousé le 12 janvier 2007 M. Mostefai, titulaire d'une carte de résident, avec qui elle fait valoir sans être contestée un concubinage depuis septembre 2006 ; que toutefois, compte tenu de la courte durée du séjour de Mme A, du caractère récent à la date des décisions attaquées de sa vie commune avec M. Mostefai et de la possibilité ouverte à ce dernier de demander le regroupement familial à son profit, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de leurs motifs et des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la scolarisation de ses enfants Houcine et Hizia, dont le père réside toujours dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de Mme A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA021162