CETATEXT000023038662 J6_L_2010_10_000000803585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 08MA03585, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03585 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GARIDOU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Marc A élisant domicile ..., par Me Garidou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701655 en date du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Port La Nouvelle a reconstitué sa carrière de directeur général des services des communes à compter du 1er octobre 2001 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière de directeur général dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Port La Nouvelle de reconstituer sa carrière de directeur territorial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Port La Nouvelle la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, nommé en qualité de secrétaire général de la commune de Port La Nouvelle à compter du 1er mars 1990 par un arrêté du 24 février 1990, a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services par un arrêté en date du 13 novembre 2000 à la suite du sur-classement de la commune dans la catégorie des communes de 20 000 à 40 000 habitants ; que, par un arrêté du 19 juillet 2001, le maire de la commune a mis fin à ce détachement pour perte de confiance ; que, par un jugement n° 0104276 du 14 juin 2006 devenu définitif, rectifié par une ordonnance du 17 août 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Port La Nouvelle du 19 juillet 2001 au motif que la perte de confiance invoquée n'était pas caractérisée ; que l'exécution dudit jugement impliquait de réintégrer M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général à la date du 1er octobre 2001 et de rétablir son traitement déduction faite des rémunérations qu'il aurait pu percevoir par ailleurs durant la même période ; que M. A relève appel du jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Port La Nouvelle a reconstitué sa carrière de directeur général des services des communes à compter du 1er octobre 2001 à la suite de l'annulation par le même tribunal de la décision du 19 juillet 2001 mettant fin à son détachement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer dans un délai d'un mois sa carrière de directeur général sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; Considérant que le tribunal administratif a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par un jugement n° 0104276 du 14 juin 2006, rectifié par une ordonnance en date du 17 août 2006, annulé l'arrêté du 19 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Port La Nouvelle a mis fin, à compter du 1er octobre 2001, au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; Considérant, d'autre part, que les voies de recours ouvertes contre le jugement statuant sur une demande d'annulation d'une décision portant reconstitution de la carrière d'un agent à la suite d'une annulation d'un arrêté mettant fin à un détachement dans un emploi fonctionnel sont les mêmes que celles qui sont prévues contre cet arrêté ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier que soit annulée la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Port La Nouvelle a reconstitué sa carrière de directeur général des services en exécution du jugement précité du 14 juin 2006 rectifié le 17 août 2006 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2007 présentée par M. A, les dispositions de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 supprimant la voie de l'appel dans de tels litiges étaient entrées en vigueur ; que, par suite, la requête de M. A dirigée contre le jugement du 29 mai 2008 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté reconstituant sa carrière après annulation de la décision mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services doit être regardée comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour administrative d'appel de Marseille n'est pas compétente pour statuer sur la présente requête de M. A ; que, compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement adressée par le tribunal à M. A et qui ont conduit ce dernier à présenter sa requête devant la Cour, ladite requête doit être transmise au Conseil d'Etat, juge de cassation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à la commune de Port La Nouvelle, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. '' '' '' '' N° 08MA035852
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