CETATEXT000023038667 J6_L_2010_10_000000804218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 08MA04218, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04218 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COLETTE M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... par Me Colette, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603124 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 susvisé et du détournement de pouvoir par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) ; Considérant que, par courrier en date du 5 septembre 2005, l'administration a informé l'intéressé de la réunion du conseil de discipline prévue le 23 septembre 2005, de la possibilité de présenter ses observations et de se faire assister par le défenseur de son choix et l'a invité à consulter son dossier ; qu'à la demande du requérant qui a sollicité par courrier du 14 septembre 2005 le report de cette réunion, le ministère de la défense a rappelé à l'intéressé les garanties statutaires qui s'attachaient à la procédure disciplinaire et l'a informé que la réunion du conseil de discipline était reportée au 14 décembre 2005 ; que si M. A produit en appel une décision du 3 février 2006 du ministre de la défense reconnaissant imputable au service la pathologie anxio-dépressive et le malaise hypoglicémique dont il a été victime ainsi qu'une attestation du chef de service de psychologie médicale et de psychiatrie du CHRU de Montpellier en date du 8 juin 2006 selon laquelle, durant son hospitalisation du 25 octobre au 25 novembre 2005, M. A était dans l'incapacité de répondre aux questions juridiques et professionnelles qui lui étaient soumises, ces documents ont été établis postérieurement à la séance du conseil de discipline en date du 14 décembre 2005 et sont en conséquence sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. A a en outre produit dans un mémoire complémentaire une attestation du chef de service de psychologie médicale et de psychiatrie du CHRU de Montpellier datée du 7 décembre 2005 selon laquelle il était en arrêt de travail pour maladie et que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter devant le conseil de discipline le 14 décembre suivant, il n'établit pas que ce document ait été produit avant la séance de ce conseil ; qu'ainsi, dans ces circonstances, le conseil de discipline n'était pas tenu de renvoyer à nouveau l'examen de l'affaire à une séance ultérieure ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en ce qu'elle aurait méconnu les droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée visait à sanctionner, à titre principal, la méconnaissance par M. A de la réglementation sur les cumuls d'emplois pour la période antérieure ; que les faits ainsi reprochés à M. A étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la décision du 22 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux avec sursis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 08MA04218
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.