CETATEXT000023038669 J6_L_2010_10_000000900089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09MA00089, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00089 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Rafik A, demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. Rafik A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804232 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er septembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon qu'il aura été ou non admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 20 avril 2009 pour M. A ; Vu la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 20 mai 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010, - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. Rafik A interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er septembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (..) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit de d'asile précisent : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rafik A est âgé de trente quatre ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne justifie que d'une durée de trois ans de séjour en France ; que s'il fait valoir que son épouse est enceinte et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il est constant que cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que la naissance de l'enfant du couple, le 20 février 2009, ainsi que l'état de grossesse de Mme A, enceinte de jumeaux, sont postérieurs à la date de la décision attaquée et, dès lors, sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, dans les circonstances sus rappelées, M. A ne démontre pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne relevant dès lors pas des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions d'entrée et la durée, au demeurant modeste, du séjour en France de M. A, l'existence d'un domicile, les cours de français suivis à raison de 3 heures par semaine depuis octobre 2006, les problèmes de santé de l'intéressé, consistant en un diabète insulino-dépendant, et son absence d'attache familiale en Arménie ou en Azerbaïdjan ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou comme comportant violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la demande de M. A ne tendait pas à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en tant qu'étranger malade ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée attaqué a été signée par M. Ricardo, sous-préfet, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée aux fins, notamment, de signer les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi en cas d'empêchement du secrétaire général de préfecture de l'Hérault ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que, eu égard aux circonstances de l'espèce sus rappelées, la décision du 1er septembre 2008 obligeant M. A à quitter le territoire n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas que l'affection dont il souffre, soit un diabète insulino-dépendant, ne peut être soignée dans son pays d'origine et qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué a été signé par M. Ricardo, sous-préfet, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée aux fins, notamment de signer, les refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi en cas d'empêchement du secrétaire général de préfecture de l'Hérault ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait état de risques, compte tenu des circonstances précédant son départ d'Azerbaïdjan, et notamment du fait de la nationalité azérie de la mère de son épouse et de la tentative de viol dont son épouse a fait l'objet en octobre 1998, lui-même ayant frappé l'agresseur, fonctionnaire de police, qui est décédé des suites de ses blessures, il n'apporte au dossier aucun élément de nature à établir l'existence de menaces graves et personnelles en cas de retour en Arménie ; que d'ailleurs, l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile politique ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne démontrant pas, s'agissant de l'infraction de droit commun sus évoquée qui aurait été commise en 1998, le risque de peines ou traitement inhumains ou dégradants dans son pays d'origine au sens de cet article ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois en fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Rafik A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en date du 1er septembre 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Rafik A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA000892
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.