CETATEXT000023038671 J6_L_2010_10_000000900120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA00120, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00120 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 13 janvier 2009, régularisée le 16 janvier 2009, présentée par la SELARL Burlett et associés, avocats, pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604246 en date du 24 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé pour vice de forme l'arrêté de son maire du 5 juillet 2006 prononçant le licenciement de Mme pour inaptitude physique et ordonné la réintégration de cette dernière dans les effectifs communaux ; 2°) de mettre à la charge de Mme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Brossier , rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Orlandini, de la SELARL Burlett et associés, pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR ; Considérant qu'un acte administratif individuel étant soumis à l'obligation de motivation prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979, comme le licenciement en litige, doit être par lui-même motivé en droit et en fait, que cette motivation soit directement précisée dans son corpus ou qu'elle le soit par référence à une pièce elle-même motivée et à la condition alors que cette pièce lui soit jointe ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté de licenciement attaqué précise les textes sur lesquels il se fonde et vise, à titre de motivation en fait et par référence, l'avis du comité médical départemental du 25 avril 2006, cet avis, à le supposer suffisamment motivé, n'a pas été joint à l'expédition de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi qu'il a été dit, une telle formalité s'imposait, alors même que l'intéressée avait eu connaissance précédemment du contenu de cet avis qui avait été joint au courrier du maire du 29 juin 2006, qu'elle a reçu le 30 juin 2006, l'informant que la commune envisageait un licenciement pour inaptitude physique à ses fonctions en l'absence de toute possibilité de reclassement ; Considérant, d'autre part et au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que Marianne -Vaneeckhoutte a été licenciée par la décision attaquée du 5 juillet 2006 dont l'objet, mentionné dès son en-tête et rappelé dans son dispositif après l'article 2, est le licenciement pour inaptitude physique totale et définitive à toutes fonctions , alors que l'avis du comité médical départemental du 25 avril 2006, comme le courrier susmentionné du 29 juin 2006, ne faisaient état de l'inaptitude physique totale et définitive de l'intéressée qu'à ses seules fonctions d'agent des services techniques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée du 5 juillet 2006 pour vice de légalité externe ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que la partie intimée, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande que les frais exposés dans la présente instance et non compris les dépens lui soient versés directement, en contrepartie de sa renonciation au bénéficie de la part contributive de l'État ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 qui n'autorisent le versement desdits frais, en cas d'une telle renonciation, qu'au seul avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Marianne -Vaneeckhoutte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, à Mme Marianne -Vaneeckhoutte et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09MA001202
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.