← France

09MA00135

CETATEXT000023038672 J6_L_2010_10_000000900135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA00135, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00135 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed A élisant domicile ..., par Me Girard, de la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701764 en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007 du préfet de l'Aude rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'État de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007 du préfet de l'Aude rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme Fatima Alioui née Boutaghrout ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travaiL. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : Les prestations familiales comprennent : ( ...) 4°) l'allocation de logement ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 : Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale issues de l'article 1er de l'ordonnance susvisée au 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et en vigueur à compter du 1er janvier 2006 : Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travaiL. ; qu'enfin l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susmentionnée : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance précitée du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, sont titulaires de (...) l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, retraité à compter du 1er janvier 2006, bénéficie de ressources constituées d'une retraite personnelle versée par la CRAM du Languedoc-Roussillon et d'une retraite complémentaire versée par Pro BTP ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas regardé le montant de la retraite complémentaire versée par Pro BTP comme intégré au montant versé par la CRAM en jugeant que la pension de retraite complémentaire pro BTP versée à M. A, pour un montant mensuel de 132,40 euros, a été intégrée dans l'assiette des ressources de l'intéressé ; qu'à ce titre, il a perçu en 2006, de l'organisme Pro BTP un montant de 1 623 euros et de la CRAM la somme mensuelle de 868,54 euros portée à 884,16 euros à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il ressort d'un relevé de la caisse produit par l'intéressé que le montant de 884,16 euros inclut à hauteur de 365,97 euros l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du chapitre 5 consacré aux allocations supplémentaires du Titre 1 relatif aux Allocations aux personnes âgées du code de la sécurité sociale et reprise, à compter du 1er janvier 2006, sous la terminologie allocation solidarité aux personnes âgées à l'article L. 815-1 du chapitre 5 consacré à l'allocation de solidarité aux personnes âgées du Titre 1 relatif aux Allocations aux personnes âgées du même code en application de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 susvisée ; que par suite, le montant de 365,97 euros correspondant à l' allocation supplémentaire ne peut être pris en compte au titre des ressources en application des dispositions précitées ; qu'en outre, l'allocation de logement dont bénéficie M. A, à hauteur d'une somme mensuelle de 225,68 euros figure parmi les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et ne saurait, dès lors, être incluse dans les ressources du ressortissant étranger demandant le bénéfice du regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les ressources mensuelles de M. A pour la période de référence n'atteignaient pas le salaire minimum de croissance mensuel correspondant à un montant moyen de 970,33 euros pour l'année 2006, le préfet de l'Aude n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'État les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 09MA001352

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.