CETATEXT000023038674 J6_L_2010_10_000000900277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA00277, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00277 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour M. Mohammed A, domicilié ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804482 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel soit, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour attaquée, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation par la décision de refus de séjour des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation par les deux décisions attaquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait en outre valoir l'entrée et la durée de son séjour en France et son intégration dans ce pays, l'existence d'un domicile chez M. Moushine, enfin l'existence de ressources issues d'une activité régulière et des problèmes de santé consécutifs à son divorce survenu en juin 2005, l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A ou à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA002772
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.