CETATEXT000023038676 J6_L_2010_10_000000900414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA00414, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00414 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BONNET M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2009, régularisée le 4 février 2009, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile ..., par Me Bonnet, avocat ; M. A, de nationalité marocaine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607068 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2005 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille, ensemble la décision du 10 mars 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer les titres de séjour demandés dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai ; 3°) de condamner l'État à verser : - à son avocat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - à lui-même, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur les autres moyens de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive de stade IV, maladie respiratoire sévère au titre de laquelle une invalidité au taux de 50% a été reconnue et qui exige une oxygénothérapie continue, provoque des troubles à l'effort dans les gestes de la vie courante et nécessite une assistance quotidienne qui rend indispensable la présence de son épouse et de sa fille auprès de lui ; que dans ses conditions, les décisions attaquées qui leur refusent le bénéfice du regroupement familial ont porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ensemble et par l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui accueille les conclusions présentées à fin d'annulation présentées par M. A, entraîne nécessairement l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse et de sa fille ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à ces deux demandeurs les deux titres de séjour en cause, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte financière ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Bonnet peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du 5 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Les décisions attaquées susvisées sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'admettre au séjour au titre du regroupement familial l'épouse de M. A et sa fille, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Bonnet, avocat, la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA004142