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09MA00450

CETATEXT000023038677 J6_L_2010_10_000000900450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA00450, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00450 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL CLEMENT SIMON MALBEC - AVOCATS M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Clément-Simon-Malbec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801665 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de dire et juger qu'il a droit au regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens du requérant tirés de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, de l'erreur de droit, de fait et d'appréciation concernant les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait en outre valoir l'incompétence du signataire de la décision attaquée, il résulte des termes de l'arrêté du 6 février 2008, régulièrement publié, que le préfet de l'Aude a accordé une délégation permanente de signature à M. Alain Vissières, directeur de la réglementation et des libertés publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux chefs de bureau de sa direction et notamment à M. Rémy Menassi, attaché, chef du bureau des étrangers et de l'état civil ; que M. A n'établit pas que M. Vissières n'était pas absent ou empêché à la date du 18 février 2008 à laquelle M. Menassi a signé la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 09MA00450 2

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