CETATEXT000023038679 J6_L_2010_10_000000900795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA00795, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00795 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUSQUET Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour Mme Fatiha B épouse A élisant domicile ..., par Me Bousquet, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804688 en date du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme B épouse A relève appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 24 juillet 2006 : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que ces dernières dispositions législatives ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires, que la durée de six mois de vie commune avec le conjoint français qu'elles exigent s'apprécie quelle que soit la date du mariage ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme B épouse A persiste à soutenir que le préfet devait, en application des dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui délivrer la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale dès lors qu'elle a épousé un Français le 9 décembre 2007 et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis cette date ; que si ces dispositions prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, elle n'a cependant pas pour effet de dispenser le demandeur du visa long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du même code ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que le visa de long séjour dont s'agit fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'ainsi, la demande de carte de séjour de Mme B épouse A présentée le 3 avril 2008 sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valait implicitement dépôt d'une demande de visa long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, dès lors que l'intéressée allègue que la vie commune avec son époux a débuté le 29 décembre 2007, date de la célébration de son mariage, celle-ci ne justifiait pas, au jour du dépôt de sa demande de carte de séjour, d'une durée de vie commune supérieure à six mois exigée par les dispositions précitées de l'article L. 212-2-1 ; qu'au surplus, Mme B épouse A ne justifie pas être régulièrement entrée sur le territoire national ; qu'ainsi, le préfet a pu refuser à bon droit le titre sollicité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme B épouse A est entrée en France irrégulièrement en 2004 à l'âge de 29 ans et qu'elle a vécu jusqu'à cette date au Maroc, pays dans lequel séjournent ses parents au vu des mentions portées sur l'acte de mariage ; que si la requérante, sans enfant, a épousé M. Manssouri de nationalité française le 29 décembre 2007 à Béziers, nonobstant la circonstance qu'elle ne trouble pas l'ordre public, eu égard au caractère très récent de leur union, à la durée de la vie commune du couple qui n'est établie qu'à compter de la date de leur mariage ainsi que des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA007952
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.