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09MA00964

CETATEXT000023038680 J6_L_2010_10_000000900964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA00964, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00964 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Hassan A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805044 en date du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ou salarié ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle la somme de 1 196 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Patrice Latron, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 25 septembre 2008 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (... ) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Latron pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante aussi bien en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à l'appelant qu'elle décide sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté du 17 octobre 2008 que M. A a présenté le 8 juillet 2008 une demande de renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de Française ; que le préfet a opposé un refus à la demande de l'intéressé en raison de la rupture de la vie commune du couple signalée par son épouse le 13 août 2008 ; que, nonobstant la circonstance que le conseil de M. A a adressé à la préfecture, postérieurement à sa demande initiale, des courriers les 11 août et 30 septembre 2008 par lesquels il sollicitait un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir motivé le refus au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 précités dès lors que la décision critiquée vise la seule demande du 8 juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 17 octobre 2008 doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 16 mai 2007, qu'il n'a plus quitté le territoire national depuis cette date et qu'il a épousé le 16 août 2006 une ressortissante française ; qu'il a suivi des formations linguistiques pour s'intégrer dans la société française et dispose d'un domicile ainsi que des ressources provenant d'une activité professionnelle régulière ; qu'il fait, en outre valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et que ses amis vivant en France sont titulaires de cartes de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé et qu'une procédure de divorce est engagée depuis le mois d'avril 2008 ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault du 17 octobre 2008 est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions d'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette présente instance, le versement à M. A de la somme demandée de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA009642

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