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09MA01250

CETATEXT000023038681 J6_L_2010_10_000000901250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA01250, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01250 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHIKHAOUI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009, régularisée le 30 juin 2009, présentée pour M. Kursad A, demeurant ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A, de nationalité turque, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805734 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2008 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement au regard du moyen tiré de la non-saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que ce moyen a été examiné et que le tribunal a motivé en droit et en fait les raisons de son rejet, en tenant compte de la situation propre au requérant ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-

  1. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 2000, a épousé le 22 septembre 2007 une compatriote turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2011 ; qu'une enfant est née de cette union le 25 janvier 2008 ; qu'eu égard à la brièveté de cette union à la date des décisions attaquées prises le 17 novembre 2008 et compte tenu du jeune âge de leur fille, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-13-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.(...) ; que la profession de M. A ne figure pas sur la liste établie pour l'application desdites dispositions par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que M. A ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circulaire du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de caractère impératif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'articles L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  2. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne satisfaisant pas comme il a été dit aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ni, dès lors, de lui fournir un récépissé portant autorisation provisoire de séjour en attendant l'avis de ladite commission ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées susvisées an date du 17 novembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kursad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA012502

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